La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2024 | FRANCE | N°19/06425

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 26 mars 2024, 19/06425


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]


JUGEMENT N°24/01161 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 19/06425 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W52Z

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [I]




DÉBATS : À l'audience publique du 24 Janvier

2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/01161 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 19/06425 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W52Z

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [I]

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL [7] a fait l'objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale et d’assurance chômage pour la période des années 2006 à 2008 par un inspecteur du recouvrement de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône ayant donné lieu à une lettre d’observations du 21 août 2009.

Par jugement rendu le 5 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, saisi sur recours en contestation de la société, l’a déboutée de ses demandes et maintenu le redressement de l’URSSAF.

Par arrêt au fond du 20 mai 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en toutes ses dispositions.

Suite à ces décisions juridictionnelles définitives, la société [7] a sollicité de l’URSSAF des délais de paiement, acquittés entre 2017 et 2018, puis la remise des majorations de retard.

Par décision du 18 septembre 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a accordé à la société la remise des majorations de retard initiales, mais a rejeté la demande au titre des majorations de retard complémentaires.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 novembre 2019, la société [7], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de Marseille afin de contester le refus de remise des majorations de retard complémentaires.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2024.

La société [7], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, invoque la longueur de la procédure judiciaire et sa bonne foi pour contester le bien-fondé des majorations de retard complémentaires.
Elle demande au tribunal de constater qu’elle a réglé la totalité des cotisations mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 mai 2016, et de la décharger des majorations de retard maintenues par la décision du 18 septembre 2019.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, relève pour sa part que la société aurait dû procéder au règlement des sommes mises en recouvrement en 2009, et qu’elle n’apporte pas la preuve d’évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur au moment du retard.
Elle demande en conséquence au tribunal de débouter la société requérante de sa demande et de déclarer bien fondée la décision rendue par la commission de recours amiable le 18 septembre 2019.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le rejet de la remise des majorations de retard complémentaires

Conformément à l’article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, en vigueur pour le litige, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations.

En vertu de l’article R.243-20 du Code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 131-6, L. 136-3 et L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.
(...)
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. »

En l’espèce, l’URSSAF PACA a accordé à l’employeur une remise des majorations de retard initiales, par décision du 18 septembre 2019, après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à majorations, mais a rejeté la demande de remise des majorations de retard complémentaires.

La société [7] conteste le rejet partiel de sa demande de remise de majorations en invoquant la longueur de la procédure contentieuse devant les juridictions.

Or, le quatrième alinéa de l’article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose expressément que dans le cadre d’un contrôle comptable d’assiette, comme en l’espèce, la majoration complémentaire est décomptée à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.

En application du principe général du droit de la sécurité sociale établi par l’article L.244-2 du même Code, la mise en demeure adressée par l’URSSAF à l’employeur d’avoir à régler des cotisations et majorations de retard constitue la décision de redressement, laquelle interrompt la prescription de la créance et fixe le point de départ de l’action en recouvrement des cotisations litigieuses.

En conséquence, ni l’exercice d’une voie de recours, ni l’octroi de délais de paiement obtenus après épuisement des voies de recours et une décision juridictionnelle définitive défavorable, n’affectent la date limite d’exigibilité des cotisations réclamées.

La société [7] a privilégié depuis l’origine la voie contentieuse pour se soustraire à ses obligations de paiement à l’égard de l’URSSAF.

Or, les recours en la matière ne présentent aucun caractère suspensif, et la société cotisante n’explique pas les raisons pour lesquelles elle s’est dispensée de mettre en place un échéancier de paiement dès l’année 2009.

La requérante ne fournit aucun élément de nature à attester d’une particulière bonne foi, ni de nature à caractériser une situation exceptionnelle ou un cas de force majeure, lesquels ne peuvent résulter de ses seules affirmations.

La bonne foi ainsi que le cas de force majeure doivent s’apprécier à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration, et non dix ans plus tard après épuisement des voies de recours par la cotisante.

En l’absence d’éléments de nature à expliquer le défaut de paiement intégral des cotisations à leur date d’exigibilité, rien ne vient motiver une éventuelle remise des majorations de retard complémentaires appliquées sur les périodes concernées.

Il convient dès lors de débouter la SARL [7] de sa demande, et de confirmer la décision du 18 septembre 2019 de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supportera les dépens.

Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.

En application de l’article R.244-2 du Code de la sécurité sociale, le tribunal étant saisi d’un recours à l’encontre d’une décision prise en application de l'article R.243-20, il sera statué en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Vu l’article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R.244-2 du Code de la sécurité sociale ;

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [7], à l’encontre de la décision du 18 septembre 2019 de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA ;

DÉBOUTE la SARL [7] de sa demande de remise de majorations de retard complémentaires restant dues suite au redressement opéré pour les années 2006 à 2008 ;

CONFIRME la décision du 18 septembre 2019 de rejet partiel de remise des majorations de retard prise par la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA ;

CONDAMNE la SARL [7] aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 19/06425
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;19.06425 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award