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26/03/2024 | FRANCE | N°19/04427

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 26 mars 2024, 19/04427


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[5]
[Adresse 6]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01160 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04427 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WQMW

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y]
née le 23 Septembre 1969 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent ROUSTOUIL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rebecca SAGHROUN-ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
TSA-3

0136
[Adresse 4]
représentée par Mme [E]




DÉBATS : À l'audience publique du 24 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des déb...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[5]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01160 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04427 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WQMW

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y]
née le 23 Septembre 1969 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent ROUSTOUIL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rebecca SAGHROUN-ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
TSA-30136
[Adresse 4]
représentée par Mme [E]

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête expédiée le 25 juin 2019, [X] [Y], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), de sa contestation d'un appel de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2017, d’un montant de 238.643 euros.

Par décision en date du 26 février 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a expressément rejeté la contestation de la cotisante.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience de fond du 24 janvier 2024.

[X] [Y], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- à titre principal, annuler l’appel de cotisation de l’URSSAF et dire que la cotisation n’est pas due ;
- à titre subsidiaire, plafonner l’assiette de cotisations sur la base de huit plafonds annuels de sécurité sociale (PASS), soit 313.824 euros pour l’année 2017, et limiter le montant de la contribution subsidiaire maladie à la somme de 20.398,56 euros ;
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner un dégrèvement des appels de cotisations à hauteur de 62.843 € en tenant compte de l’option du quotient formulée lors du dépôt de sa déclaration de revenus, et limiter le montant de la contribution subsidiaire maladie à la somme de 175.800 euros ;
- en tout état de cause, condamner l’URSSAF PACA au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
- rejeter le recours introduit par [X] [Y] ;
- dire et juger que l’URSSAF PACA était fondée à adresser à [X] [Y] un appel de cotisations relatif à la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2017 ;
- condamner [X] [Y] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 238.643 € ;
- condamner [X] [Y] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
- s’opposer à toute autre demande.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

La loi de financement de la sécurité sociale n°2015-1702 du 21 décembre 2015 a mis en place à compter du 1er janvier 2016 la protection maladie universelle (dite PUMa) et a instauré la cotisation subsidiaire maladie destinée à garantir la contribution de l’ensemble des assurés au financement de l’assurance maladie.

L’article L.380-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable en l'espèce, dispose que les personnes mentionnées à l'article L.160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du Code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du Code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.
Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.

La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent Code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’État.

Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L.380-2, conformément à l'article L.152 du livre des procédures fiscales.

Sur le bien fondé de l'appel de la cotisation subsidiaire maladie

[X] [Y], qui se prévaut de la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 ayant reconnu la constitutionnalité de la cotisation PUMa en émettant une réserve d'interprétation expresse, le pouvoir réglementaire devant fixer son taux et ses modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, soutient que pour l'année 2017, aucune disposition réglementaire n'est intervenue, le taux et l'assiette de la cotisation étant demeurés identiques, entraînant une rupture d'égalité des contribuables devant les charges publiques, alors que les autres cotisations sociales connaissaient une variabilité de leurs assiettes et de leurs taux.

Elle prétend que l'application d'un taux unique de 8% sur les revenus de son patrimoine a abouti à un appel de cotisations parfaitement excessif par rapport aux autres cotisants sociaux.

L'URSSAF réplique que les dispositions de l'article L.380-2 du Code de la sécurité sociale se suffisent à elles-mêmes et souligne que le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit antérieurement au premier appel de cotisations et la première exigibilité, qu'il prévoit notamment deux formules de calcul applicables pour les assurés redevables de la cotisation en fonction du montant des revenus d'activités professionnels perçus.

Elle souligne que ces dispositions ne modifient pas le principe, les conditions d'assujettissement, ni l'assiette dans son étendue de la cotisation subsidiaire maladie qui sont prévues par la loi et que les dispositions du décret du 19 juillet 2016 précisent les modalités de calcul de la cotisation.
Elle ajoute que le décret n°2016-736 du 03 mai 2016 a uniquement indiqué les modalités d'appel de la cotisation, la date d'exigibilité, la possibilité pour le cotisant de rectifier les éléments retenus pour le calcul de la cotisation et les modalités possibles de règlement de la cotisation, et que le contenu des dispositions de ce décret ne peuvent être considérées comme essentielles pour le calcul de la cotisation.

La décision n°2018-735 en date du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel est postérieure à la période de l'appel de cotisation de l’année 2017 et ne comporte dans son dispositif aucune disposition de nature à avoir un effet sur celle-ci.

Il ne peut donc être considéré que l'absence de plafonnement de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2017 exigible en 2018 est contraire à la constitution, le Conseil constitutionnel ayant au contraire en son point 19 jugé que la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas en elle-même constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, tout en ayant effectivement précisé qu'il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

Les articles D.380-1, D.380-2 et D.380-5 du Code de la sécurité sociale fixent la formule et les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie.

La circonstance que postérieurement à la décision du Conseil constitutionnel, et avec effet au 1er janvier 2019, les modalités de détermination de la cotisation ainsi que le montant de son taux déterminés par l'article D.380-1 précité ont été modifiées, n'implique par pour autant que les dispositions antérieures tombaient sous le coup de la réserve émise par la décision du Conseil constitutionnel.

L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 stipule que pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable et doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés.

Le socle de garanties, commun à tous les régimes de sécurité sociale, repose sur le principe de solidarité nationale posé par l'article L.111-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que les charges de famille et garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leurs revenus par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires, est repris dans les dispositions de l'article L.160-1 du Code de la sécurité sociale posant le principe de la prise en charge des frais de santé.

L'article D.380-1 I du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016, dispose que le montant de la cotisation mentionné à l'article L.380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes:
1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où :
A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L.380-2,
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8% × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
Où :
R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles,
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.

Si ces dispositions réglementaires ne fixent qu'un taux de cotisation, pour autant ce taux est modulé par le montant des revenus à prendre en considération selon qu'ils sont inférieurs ou non au taux de 5% du plafond annuel de la sécurité sociale/compris entre 5% et 10%, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse être considéré que les modalités de calcul de cette cotisation entraîne une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

Ce taux est appliqué à tous les cotisants assujettis en fonction de leurs revenus.
Il ne peut donc être considéré qu'il crée une rupture caractérisée de l'égalité devant cette cotisation.

La demande de [X] [Y] visant à bénéficier de la réduction du taux et du plafonnement de la cotisation prévus par le décret n°2019-349 du 23 avril 2019 est manifestement irrecevable et mal fondée au regard du principe de non-rétroactivité, dans la mesure où la nouvelle formule de calcul n’est applicable que depuis le 1er janvier 2019 et ne saurait dès lors concerner des cotisations dues au titre de l’année 2017.

S’agissant de la détermination de l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie, il n’est pas contesté que [X] [Y] a déclaré des plus-values et revenus de capitaux au titre de l’année 2017 pour un montant total de 2.992.838 €.

Elle sollicite l’application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A du Code général des impôts.

Or, les règles de quotient des revenus et plus-values exceptionnels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu visent spécialement à déterminer les modalités de calcul de l’impôt sur le revenu, comme le précise expressément les textes en cause.

Les modalités de calcul de l’impôt sur le revenu n’ont pas pour objet de permettre à la cotisante de bénéficier d’un abattement, non prévu par la loi, alors que les règles de calcul de la cotisation subsidiaire maladie sont différentes de celles prévues pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

En appliquant une déduction de la somme de 9.807 €, soit 25 % du PASS pour l’année 2017, l’URSSAF PACA a fait une exacte application des articles L.380-2 et D.380-1 du Code de la sécurité sociale sus-cité, sans qu’il y ait lieu de procéder à des déductions ou abattements supplémentaires sur les revenus de capitaux déclarés par la cotisante.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l'appel de cotisation subsidiaire maladie de [X] [Y] pour l’année 2017 est régulier et bien fondé dans son principe comme son montant.

Sur les règles de transfert des données personnelles

[X] [Y] expose enfin qu’en l'absence d'information sur le transfert de données réalisées à la fois par la DGFIP et l'ACOSS, ce transfert lui est inopposable et qu'il ne saurait lui être réclamé le paiement de la cotisation ; que l’URSSAF ne justifie pas qu'elle en a été informée ; que sans son accord exprès, l'administration fiscale ne pouvait communiquer ces informations et qu'ainsi l'appel de cotisation et la mise en demeure encourent la nullité.

Aux termes du dernier alinéa de l'article L.380-2 du Code de la sécurité sociale, les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L.380-2, conformément à l’article L.152 du livre des procédures fiscales.

Le premier alinéa de l'article D.380-5 du Code de la sécurité sociale ajoute que les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D.380-1 et D.380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L.380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L.380-3-1.

En outre, le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 a autorisé la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale, et prévoyant notamment la transmission des données fiscales relatives aux revenus.

La Commission nationale informatique et liberté (CNIL) a été saisie pour avis sur le projet de décret autorisant la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel (demande d'avis n° 17012620).

Dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a notamment observé que le projet demeurait silencieux sur les modalités d'information des personnes concernées.
La commission relève dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en œuvre par la DGFIP relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire.

Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable, l’ACOSS devra également assurer l’information des personnes concernées pour le traitement qu’elle met en œuvre.

Cet avis, préalable à la promulgation du texte réglementaire, n’est pas créateur de droit au bénéfice des cotisants et n’a pas vocation à être opposable à l’URSSAF dans le cadre de la présente instance.

Outre le fait que cette transmission des données a été portée à la connaissance des intéressés par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal officiel, et que nul n’est censé ignorer, l’obligation d’information a été mise à la charge de l'ACOSS, qui n'est pas partie à la présente instance, par la CNIL.

Enfin, l’appel de cotisation du 26 novembre 2018 mentionne que les revenus financiers ont été transmis par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) et prévoit une procédure contradictoire en cas de contestation de la prise en compte des revenus par le cotisant.

En tout état de cause, cette éventuelle absence d’information ne saurait être sanctionnée par la nullité de l’appel de cotisation régulièrement notifié, la cotisante ayant eu la possibilité de contester cette décision, et de se voir communiquer l’ensemble des pièces connues de l’organisme.

[X] [Y] sera en conséquence déboutée de ce chef.

Succombant en ses prétentions, [X] [Y] sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.500 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale a dû exposer pour l’application de la loi.

Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de [X] [Y] à l’encontre de l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 de l’URSSAF PACA au titre de l'année 2017 ;

Déboute [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

Condamne [X] [Y] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 238.643 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2017 ;

Condamne [X] [Y] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne [X] [Y] aux dépens de l’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 19/04427
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;19.04427 ?
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