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26/03/2024 | FRANCE | N°19/03771

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 26 mars 2024, 19/03771


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01435 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03771 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WL3J

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [D]
née le 26 Février 1982 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline BOURGHOUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adress

e 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MA...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01435 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 19/03771 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WL3J

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [D]
née le 26 Février 1982 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline BOURGHOUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 1]
représentée par Madame [W] [E] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 31 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : [H] [O]

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 novembre 2016, Madame [V] [D], salariée de la société [7] en qualité de chef de groupe, a été victime d'un accident du travail déclaré le 8 novembre 2016 par le Directeur QHSE comme suit : " La salariée s'est pris le pied dans un tuyau au sol (qui sert à nettoyer la thermoscelleuse. La salariée est tombée ".

Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le centre hospitalier d'[Localité 5] mentionne l'existence d'une entorse de la cheville droite.

Cet accident du travail a été pris en charge le 19 décembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, laquelle a dans un premier temps déclaré l'état de Madame [V] [D] consolidé le 28 février 2017 sans séquelles indemnisables.

Madame [V] [D] a ensuite fait l'objet d'une rechute le 30 mai 2017 dont les conséquences ont été consolidées le 11 mai 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2 %.

Par requête déposée le 13 mai 2019, Madame [V] [D] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire, devenu au 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de l'accident du 7 novembre 2016.

Suivant jugement du 7 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit, notamment, que l'accident du travail survenu le 7 novembre 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [7], et ordonné la majoration de la rente à son taux maximum ainsi qu'une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices personnels de Madame [V] [D].

Le Docteur [U] [X], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 29 mai 2023.

La procédure, après une mise en état, a été clôturée le 6 septembre 2023 avec effet différé au 24 janvier 2024 et fixée à l'audience de plaidoirie du 31 janvier 2024.

Madame [V] [D], représentée par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de :
homologuer le rapport d'expertise judiciaire médicale du Docteur [X] du 29 mai 2023 ;condamner la société [7] à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :la somme de 345 euros au titre de l'aide humaine non spécialisée :la somme totale de 2.868 euros pour toutes les périodes retenues par le Docteur [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;la somme de 2.273,24 euros au titre de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ;la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées ;la somme totale de 5.000 euros pour les deux périodes retenues par le docteur [X] au titre du préjudice esthétique temporaire ;condamner la société [7] à lui payer la somme de 1.500 euros en remboursement de la note d'honoraires du Docteur [F] ;condamner la société [7] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [7] aux entiers dépens.
La société [7], représentée à l'audience par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de :
fixer à 3.000 euros les demandes de Madame [D] au titre des souffrances endurées ;réduire à de plus justes proportions les demandes de Madame [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire :au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 3, une indemnisation à hauteur de 182 euros ;au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 2, une indemnisation à hauteur de 91 euros ;au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 1, une indemnisation à hauteur de 215,8 euros ;au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 5 %, une indemnisation à hauteur de 1.990,3 euros ;réduire à de plus justes proportions la demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique :au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5/7, une indemnisation à hauteur de 2.000 euros ;au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7, une indemnisation à hauteur de 1.500 euros ;rejeter la demande d'indemnisation au titre de l'arrêt temporaire des activités professionnelle ;rejeter la demande d'indemnisation de Madame [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;rejeter la demande de remboursement de la note d'honoraires du Docteur [F].
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de constater qu'elle s'en rapporte quant à l'évaluation des préjudices de Madame [V] [D], de la débouter de ses éventuelles demandes relatives au préjudice sexuel et au préjudice d'agrément, de dire qu'il y a lieu de déduire la provision de 5.000 euros des sommes allouées à Madame [V] [D] aux fins de réparer ses préjudices, de rappeler que la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [7], de dire que la caisse récupérera les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de ses préjudices, la provision comprise, auprès de la société [7], et de débouter les parties adverses de leurs éventuelles demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indemnisation des préjudices de Madame [V] [D]

Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

En vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code.

***

Dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par Madame [V] [D], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d'en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Par ailleurs, au vu de la situation de Madame [V] [D] au moment de l'accident, âgée de 34 ans, célibataire avec deux enfants à charge, exerçant la profession de chef de groupe, il convient d'évaluer son préjudice comme suit :

Sur les souffrances physiques et morales endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent sont donc indemnisées par la rente majorée.

En l'espèce, Madame [V] [D] sollicite la somme de 4.000 euros. Elle précise que l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7.

La société [7] considère qu'il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de ce poste de préjudice.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône ne s'oppose pas à la demande de Madame [V] [D].

L'accident du travail dont Madame [V] [D] a été victime le 7 novembre 2016 a été à l'origine d'une entorse de la cheville droite.

La consolidation a été prononcée le 11 mai 2021.

L'expert évalue ce poste de préjudice à 2/7, qui correspond à un préjudice qualifié de léger.

Au regard de ces éléments et de l'âge de la victime, il convient d'évaluer ce poste de préjudice par l'expert à la somme de 4.000 euros.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime avant la consolidation de son état de santé.

Madame [V] [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 euros.

La société [7] estime qu'une somme n'excédant pas 3.500 euros correspond à une juste indemnisation, compte tenu du caractère temporaire du préjudice.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône ne s'oppose pas à la demande de Madame [V] [D].

L'expert a retenu :
un préjudice esthétique temporaire chiffré à 1,5/7 pour la période du 7 novembre 2016 au 20 novembre 2016, ce qui correspond à un préjudice qualifié de très léger ;un préjudice esthétique temporaire chiffré à 1/7 pour la période du 21 novembre 2016 au 5 décembre 2016, ce qui correspond à un préjudice qualifié de très léger.
En conséquence, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 4.000 euros.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant les suites de l'accident. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.

Madame [V] [D] a été victime d'un accident du travail le 7 novembre 2016 et a été consolidé le 11 mai 2021, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 2 %.

Il ressort de la lecture du rapport d'expertise que Madame [V] [D] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit:
une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 7 novembre 2016 au 20 novembre 2016, soit une durée de 14 jours ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 21 novembre 2016 au 5 décembre 2016, soit une durée de 15 jours ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 6 décembre 2016 au 28 février 2017, soit une durée de 85 jours ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 5 % du 1er mars 2017 au 10 mai 2021, soit une durée de 1532 jours.
Les parties sont en désaccord sur le montant de l'indemnisation, Madame [V] [D] sollicitant qu'elle soit fixée à hauteur de 30 euros par jour alors que la société [7] demande une fixation à 26 euros.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône ne s'oppose pas à la demande de Madame [V] [D].

Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Madame [V] [D] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées sur la base d'un revenu forfaitaire de 26 euros généralement retenu par le présent tribunal, après correction du nombre de jours comme suit :
182 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % (50 % x 14 jours x 26 euros) ;97,50 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (25 % x 15 jours x 26 euros) ;221 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (10 % x 85 jours x 26 euros) ;1.991,60 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 5 % (5 % x 1532 jours x 26 euros) ;soit un total de 2.492,10 euros.

Sur l'assistance tierce-personne

Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d'être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.

Il résulte d'une jurisprudence constante que les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, Madame [V] [D] sollicite la somme de 345 euros.

La société [7] et la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne s'opposent pas à cette demande.

L'expert a conclu à la nécessité d'une assistance par tierce-personne non spécialisée pour les besoins de la vie courante à hauteur de :
1 heure par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 7 au 20 novembre 2016, soit 14 jours ;3 heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 21 novembre 2016 au 5 décembre 2016, soit 15 jours.
Au regard de ces éléments, il convient de caractériser la nécessité d'une tierce-personne non spécialisée pour assister Madame [V] [D] sur la base d'un taux horaire de 15 euros.

L'assistance par une tierce personne sera évaluée de la manière suivante :
23 heures x 15 euros = 345 euros
soit un total de 345 euros de sorte que l'indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à cette somme.

Sur l'incidence professionnelle

Si l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident n'est pas contestable, la rente dont Madame [V] [D] bénéficie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale indemnise, d'une part, la perte de gain professionnel et, d'autre part, l'incidence professionnelle de l'incapacité.

Madame [V] [D] sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle.

Sur les frais d'assistance à expertise

Il est admis que les honoraires du médecin-conseil de la victime sont la conséquence de l'accident. La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus.

En l'espèce, Madame [V] [D] établit avoir été assistée lors des opérations d'expertise par son médecin-conseil, dont les honoraires sont justifiés à la somme de 1.500 euros.

Il y a lieu en conséquence d'allouer la somme de 1.500 euros à Madame [V] [D] au titre des frais d'assistance à expertise.

Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône

Au visa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, par jugement du 7 décembre 2022, dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône récupèrera auprès de la société [7] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, en ce compris la provision de 5.000 euros déjà versée à Madame [V] [D].

En conséquence, il conviendra de rappeler au dispositif du présent jugement que la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera tenue de faire l'avance des indemnités allouées à Madame [V] [D] en réparation des préjudices subis du fait de son accident du travail, et qu'elle dispose à cet égard d'une action récursoire à l'encontre de la société [7].

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [7], qui succombe, sera tenue aux dépens.

Il serait inéquitable que Madame [V] [D] ait à supporter l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la présente instance. La société [7] sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros.

En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, et compte-tenu de l'ancienneté et de la nature des faits, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

RAPPELLE que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 7 décembre 2022 a ordonné la majoration de la rente de Madame [V] [D] à son taux maximum ;

FIXE ainsi qu'il suit les sommes accordées à Madame [V] [D] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône :
2.492,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4.000 euros au titre des souffrances endurées ;4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;345 euros au titre de l'assistance tierce-personne ;1.500 euros au titre des frais d'assistance à expertise,soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 12.337,10 euros, dont à déduire la provision versée d'un montant de 5.000 euros, avec intérêt légal ;

DÉBOUTE Madame [V] [D] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle ;

RAPPELLE que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déjà statué sur l'obligation de la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'avancer les indemnités allouées à Madame [V] [D] et sur son action récursoire à l'encontre de la société [7] ;

CONDAMNE la société [7] à verser à Madame [V] [D] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [7] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT qu'en application de l'article 544 du code de procédure civile, le présent jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 19/03771
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;19.03771 ?
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