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26/03/2024 | FRANCE | N°18/10880

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 26 mars 2024, 18/10880


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01158 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 18/10880 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VYDG

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me Pierre-François CHONNIER, avocat au barreau de BORDEAUX


c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [R]




BATS : À l'audience publique du 24 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

A...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01158 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 18/10880 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VYDG

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me Pierre-François CHONNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [R]

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, pour son établissement situé au [Adresse 2] (2ème), et ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’URSSAF PACA en date du 17 octobre 2017.

Une mise en demeure n°63409183 a été délivrée le 12 décembre 2017 à l'encontre de la SAS [6] en vue du recouvrement de la somme de 44.550 € au titre des cotisations sociales régularisées et majorations de retard pour la période des années 2014, 2015 et 2016.

Par requête expédiée le 26 novembre 2018, la SAS [6], représentée par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie de sa contestation de l’un des quatre chefs de redressement relatif à l’assiette du forfait social.

Par décision du 6 décembre 2018, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a expressément rejeté la contestation de la société et maintenu le chef de redressement en cause.

L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L’affaire a été retenue à l’audience au fond du 24 janvier 2024.

La SAS [6], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, invoque une erreur de paramétrage informatique lors de la mise en place de la déclaration sociale nominative (DSN) en phase 2, au cours de l’année 2016, et une inversion des codes de la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) dans les DSN mensuelles entre le forfait social à 8 % et le forfait social à 20 %.
Elle produit la copie de ses DUCS mensuelles de l’année 2016 et la preuve des virements bancaires successifs à l’URSSAF PACA pour soutenir qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle, et que le redressement de l’inspecteur du recouvrement assis uniquement sur le tableau récapitulatif annuel erroné n’est pas fondé.
Elle demande en conséquence au tribunal d’annuler le redressement au titre du forfait social, et de condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
-dire et juger que l’URSSAF PACA disposait d’une créance à l’endroit de la société [6] d’un montant de 44.550 €, conformément à la mise en demeure du 12 décembre 2017 ;
-confirmer le redressement opéré au titre de la reprise de l’assiette du forfait social ;
-constater que les causes du litige ont été régularisées par le paiement tant des cotisations redressées que des majorations de retard.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le forfait social – assiette – cas général (18.604 €)

Le forfait social est une contribution à la charge de l’employeur. Elle est prélevée sur les rémunérations ou gains qui sont exonérés de cotisations de sécurité sociale mais assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG).

Les règles applicables en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux sont celles en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour les cotisations à la charge des employeurs assises sur les rémunérations de leurs salariés et assimilés.

Selon la circulaire DSS/SD5B n°2008-387 du 30 décembre 2008 relative à la mise en place du forfait social, cette contribution doit être déclarée aux mêmes dates que la CSG portant sur les mêmes éléments.
L’assiette et le montant de la contribution doivent figurer sur le bordereau récapitulatif des cotisations ainsi que le tableau récapitulatif annuel.

En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté qu’en 2016, suite à des erreurs de paramétrages, des erreurs de bases ont été commises sur le forfait social, tant à 8 % qu’à 20 %.

Sur la base du tableau annuel récapitulatif, l’agent de contrôle relève que :

- pour le forfait social à 8 %, la base cotisée est 181.324 € alors qu’elle aurait dû être de 31.895 € ;
- pour le forfait social à 20 %, la base cotisée est 4.268 € alors qu’elle aurait dû être de 157.058 €.

Le président de la société a répondu à cette observation, par courrier du 23 novembre 2017, en indiquant que la divergence provient d’un mauvais paramétrage du code DUCS (déclaration unifiée de cotisations sociales) dans la DSN (déclaration sociale nominative) qui a inversé les sommes entre les deux forfaits sociaux.

Le représentant indique que la société procédait à une saisie manuelle de la DUCS via le site Net-entreprises.fr, les cotisations mensuelles correspondant à ces bordereaux étant prélevées chaque mois par l’URSSAF sur cette base.
Puis la DSN mensuelle, en cours de mise en place en 2016 et comportant l’erreur, était transmise par le logiciel de paie. Ces informations purement déclaratives ont « écrasé » les éléments préalablement saisis par le site Net-entreprises.fr et ont alimenté le tableau récapitulatif annuel mais ne reflètent pas, selon la SAS [6], la réalité des sommes déclarées et prélevées tout au long de l’année.

La société a joint à sa contestation, ainsi que devant la juridiction, la copie des bordereaux DUCS de chaque mois de l’année 2016 ainsi que les extraits de compte de tous les prélèvements correspondant sur cette même année.

L’inspecteur du recouvrement a répondu, par courrier du 29 novembre 2017, dans lequel il affirme :
« Vous contestez le bien fondé de ce redressement en nous adressant votre bordereau mensuel d’avril 2016 qui semble correctement bien rempli et votre déclaration annuelle qui comprend des anomalies.
Or, c’est le bordereau annuel qui fait foi.
Ce dernier correspond aux bases retenues pour mon chiffrage.
Par conséquent, ce motif de redressement de 18.604 € de cotisations est maintenu. ».

Le tribunal relève néanmoins que, même si l’assiette et le montant de la contribution doivent par principe figurer sur le bordereau récapitulatif des cotisations ainsi que le tableau récapitulatif annuel, conformément à la circulaire sus-citée, aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit de corriger une erreur purement matérielle, ce d’autant en cours de déploiement de nouveaux dispositifs de déclarations.

Il résulte de l’examen des DUCS mensuelles de la société cotisante pour l’année 2016, ainsi que des montants subséquents prélevés chaque mois par l’URSSAF PACA, que la SAS [6] a acquitté l’intégralité des cotisations dues, et sur les bases non contestées.

La société cotisante justifie avoir régulièrement déclaré, par ses DUCS mensuelles, et payé la contribution en cause sur les assiettes exactes et validées par l’agent de contrôle de :
-31.895 € pour le forfait social à 8 % ;
-157.058 € pour le forfait social à 20 %.

En conséquence, et compte tenu des déclarations et paiements mensuels effectués en cours d’année 2016, la régularisation au titre du forfait social n’est pas fondée et ce chef de redressement doit être annulé.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la partie qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Faisant également application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner l’URSSAF PACA à payer à la SAS [6] la somme de 1.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que la société a dû exposer pour faire valoir sa contestation, alors qu’un simple examen des pièces justificatives permettait d’y faire droit.

Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient également d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, et bien-fondé, le recours introduit le 26 novembre 2018 par la SAS [6] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à la mise en demeure n°63409183 du 12 décembre 2017 d’un montant de 44.550 € au titre du redressement opéré pour les années 2014, 2015 et 2016 ;

ANNULE le chef de redressement n°3 d’un montant de 18.604 € relatif à l’assiette du forfait social ;

MAINTIENT le redressement pour le surplus ;

CONDAMNE l’URSSAF PACA à payer à la SAS [6] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 18/10880
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;18.10880 ?
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