REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01157 du 26 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 18/04276 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VMIM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C.P. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Coralie ELETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [G]
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête expédiée le 28 août 2018, la SCP [5], représentée par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie de sa contestation d’un chef de redressement consécutif au contrôle comptable d’assiette réalisé pour les années 2015 et 2016.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 janvier 2023 2023.
La SCP [5], représentée à l’audience par son avocate, fait état de l’annulation du redressement et de son désistement subséquent, mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, s’oppose à la demande de la requérante au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement
En application des articles 394 et 397 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l'espèce, suite à la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 31 octobre 2018, ayant fait droit à sa demande d’annulation du chef de redressement contesté, la SCP [5] se désiste de son recours.
Le litige n’ayant plus d’objet, il y a lieu de constater le désistement d’instance des parties.
Sur les dépens et article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA.
Toutefois, les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes de la SCP [5] à ce titre seront rejetées.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 31 octobre 2018 ;
CONSTATE que le litige est devenu sans objet et le désistement des parties relativement à la mise en demeure n°63817856 du 2 mai 2018 ;
DÉBOUTE la SCP [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT