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26/03/2024 | FRANCE | N°18/02975

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 26 mars 2024, 18/02975


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]


JUGEMENT N°24/00557 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 18/02975 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VJU2

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM 13
*
[Adresse 4]
comparante en personne



Appelé(s) en la cause:


DÉBATS : À l'audience publique du 18

Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard
GARZETTI...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/00557 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 18/02975 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VJU2

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM 13
*
[Adresse 4]
comparante en personne

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard
GARZETTI Gilles

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par correspondance recommandée reçue le 28 juin 2018 au greffe du Pôle Social à compétence départementale du tribunal judiciaire de MARSEILLE, Monsieur [C] [V] a saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale aux fins de contester la décision du 10 juillet 2018 notifiée le 11 juillet 2018 par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône estimant après examen médical technique confié au docteur [X] [R] que:
- d'une part les lésions mentionnées sur le certificat médical établi le 30 janvier 2018 comme « paresthésies de la région pectorale gauche de l'épaule gauche irradiant au bras gauche après IRM cervicale montrant une hernie C6 C7 préforaminale et au contact du fourreau dural » n'étaient pas imputables à l'accident de travail du 8 mars 2017;
- d'autre part la date de consolidation des lésions occasionnées par ledit accident pouvait être fixée au 16 février 2018.

Par jugement avant dire droit du 23 février 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [O] [T], avec pour mission notamment de :
- de déterminer à la fois la date de consolidation et l'imputabilité des nouvelles lésions mentionnées dans le certificat médical établi le 30 janvier 2018

Dans son rapport d’expertise du 6 avril 2023, le docteur [O] [T] indique que la date de consolidation de l’accident du travail du 8 mars 2017 en litige ne peut être fixée à la date de consultation.

À la suite de ce rapport, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 janvier 2024.

La CPCAM, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal d'annuler le rapport de l'expert et demande la désignation d'un nouvel expert en invoquant l'absence de continuite clinique entre le traumatisme et le diagnostic fondée sur un certificat médical de prologation du 30 janvier 2018.

Monsieur [C] [V], représenté par son conseil, demande d'entériner le rapport d'expertise d'annuler la décision de la caisse fixant au 16 février 2018 la date de consolidation de son accident du travail du 8 mars 2017.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS :

Sur l’entérinement du rapport d’expertise

En application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Et l’article L.141-2 du même code de préciser que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse.

Selon les dispositions du code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l'appréciation de l'aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé, et ce bien qu'il conserve des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'expertise a été notifiée à la CPAM le 3 août 2023 qui n'a émis de réserves qu'à l'audience du 7 novembre 2023 invoquant une discontinuité et des problèmes de chronologie.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [O] [T] que ce dernier a examiné le dossier de l'assuré le 9 juin 2023 et l'a rencontré le 27 juin 2023. Le rapport d'expertise fait état d'au moins 42 certificats médicaux ou de comptes rendu médicaux ou d'IRM d'au moins une dizaine de médecins différents portant sur une période de mai 2017 à juin 2021. D'autres rendez-vous médicaux étaient prévus en septembre 2023.

Au vu de l'analyse approfondi du docteur [O] [T] d'un dossier médical détaillé, des documents présentés, il y a lieu d'entériner le rapport de l'expert et de rejeter les demandes de la CPAM des Bouches-du-Rhône relative à une nouvelle expertise.

Le rapport d’expertise du docteur [O] [T] est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté, de sorte qu’il y a lieu d’entériner ce rapport, et d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 10 juillet 2018

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire droit du 23 février 2023 ;
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [O] [T] du 27 juin 2023 ;

ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [O] [T] ;

INFIRME la décision de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 10 juillet 2018 ;

DIT que, conformément aux expertises médicales diligentées, l'état de Monsieur [C] [V], victime d'un accident du travail le 8 mars 2017, ne pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 16 février 2018 ;

DIT que les lésions constatées le 30 janvier 2018 sont imputables à l'accident du travail du 8 mars 2017.

FAIT DROIT à Monsieur [C] [V] de son recours ;

CONDAMNE la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 18/02975
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;18.02975 ?
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