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25/03/2024 | FRANCE | N°23/02670

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 25 mars 2024, 23/02670


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/00874 du 25 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02670 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WJ3

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [B] (Autre) munie d’un pouvoir spécial


c/ DEFENDEURS
Me [G] [K] - Mandataire
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, n

i représentée


DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myria...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/00874 du 25 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02670 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WJ3

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [B] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

c/ DEFENDEURS
Me [G] [K] - Mandataire
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : NAL Marianne
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 20 juin 2023 à l'encontre de la SAS [7] une contrainte n° 0070623078, signifiée le 27 juin 2023, d'un montant de 50.684,00 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de février 2023 et mars 2023.

Par lettre expédiée le 15 juillet 2023, la SAS [7], représentée par son Conseil, a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 janvier 2024.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite tribunal de :
- Rejeter les demandes formées par la SAS [7] ;
- Valider la contrainte n° 70623078 du 20 juin 2023 signifiée le 27 juin 2023 pour un montant ramené à 48.181 € de cotisations ;
- Inscrire au passif de la SAS [7] la somme de 48.181 €.

La SAS [7] étant placée en redressement judiciaire le 23 juin 2023 puis en liquidation judiciaire le 3 novembre 2023, son mandataire judiciaire, Me [G] [K], a été avisé de la date d'audience par lettre recommandée avec avis de réception (AR signé).

La société cotisante n'est toutefois pas représentée à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, la SAS [7] a formé opposition le 15 juillet 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 20 juin 2023 et signifiée le 27 juin 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

En outre, et en vertu du principe de l'oralité des débats telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposante qui n'est ni présente ni représentée à l'audience alors qu'elle n'en a pas été dispensée.

En l'espèce, la SAS [7] fait l'objet d'une procédure collective sous la forme d'une liquidation judiciaire.

Me [G] [K], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaissant pas à l'audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SAS [7], il y a lieu de rejeter l'opposition formée par cette dernière, de valider la contrainte litigieuse dont le montant est ramené à la somme de 48.181,00 €, et d'en fixer le montant au passif de la liquidation judiciaire de la cotisante, sous réserve que l'URSSAF PACA justifie d'un bordereau de déclaration de créance adressé en temps utile au mandataire judiciaire.

En application de l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.

En application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SAS [7] qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de la SAS [7] à la contrainte n° 70623078 décernée le 20 juin 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 27 juin 2023 ;

VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à la somme de 48.181,00 € correspondant au solde des cotisations dues pour la période de février 2023 et mars 2023,

FIXE à hauteur de 48.181,00 € la créance devant être déclarée par l'URSSAF PACA au passif de la SAS [7] actuellement en liquidation judiciaire ;

CONDAMNE la SAS [7] à supporter la charge des dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.

L’AGENT DU GREFFELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/02670
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.02670 ?
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