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25/03/2024 | FRANCE | N°22/10689

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 25 mars 2024, 22/10689


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/10689 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QBA

AFFAIRE : Mme [H] [V] (Me Michaël DRAHI)
C/ S.A AVANSSUR (Me Yves SOULAS)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )



DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 2

5 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024

PRONONCE par ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/10689 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QBA

AFFAIRE : Mme [H] [V] (Me Michaël DRAHI)
C/ S.A AVANSSUR (Me Yves SOULAS)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [H] [V]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AVANSSUR, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n°378 393 946 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

***********

Le 13 novembre 2020, Madame [H] [V], née le [Date naissance 2] 1987, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.

Par ordonnance en date du 10 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [L] afin de la réaliser et a alloué à Madame [H] [V] une provision de 2.400 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 2 février 2022.

Par actes des 29 septembre et 3 octobre 2022 assignant la société AVANSSUR et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [H] [V] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la compagnie AVANSSUR à payer au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [H] [V] la somme totale de 11.625 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône
- LA CONDAMNER encore au paiement de la somme de 2.500, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- LA CONDAMNER enfin aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.

Aux termes de conclusions notifiées le 2 février 2023, la société AVANSSUR demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [V] victime d’un accident de la circulation le 13 novembre 2020
- EVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 7.871,25 €
- JUGER qu’il reviendra à Madame [V] un solde 5.471,25 €, déduction faite de la provision de 2.400,00 € versée, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs
- DEBOUTER Madame [V] de ses plus amples demandes et notamment celles fondées au titre des frais irrépétibles et des dépens
- CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 13 novembre 2020, Madame [V] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.

Le droit à indemnisation de Madame [V] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Madame [V] étant plein et entier, la société AVANSSUR sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du docteur [L] l’accident a causé à Madame [V] un traumatisme cervico-dorso-lombaire.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFT à 25 % du 13/11/2020 au 13/12/2020
- DFT à 10 % du 14/12/2020 au 13/05/2021
- Consolidation : 13/05/2021
- Souffrances endurées : 2,5/7
- DFP : 2%.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [V], âgée de 33 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertiseLes frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 500 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 13/11/2020 au 13/12/2020
- DFT à 10 % du 14/12/2020 au 13/05/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [V] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 616, 95 euros, calculée comme suit :
31j x 27 € x 25 % = 209, 25 €
151j x 27 € x 10 % = 407, 70 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du traitement médicamenteux, du suivi psychiatrique et de la kinésithérapie. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Madame [V] demande la somme de 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d’un collier cervical pendant un mois.

L’assureur s’oppose à la demande faisant valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que Madame [V] ne démontre pas qu’elle a effectivement porté le collier prescrit.

Si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, il a bien retenu le port d’un collier cervical pendant un mois comme étant imputable à l’accident. Il est incontestable que cette immobilisation a altéré l’apparence physique de Madame [V].

Au regard de ces éléments, il sera alloué à Madame [V] la somme de 500 euros en indemnisation de ce préjudice.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 3.540 euros, soit 1.770 euros la valeur du point.

Sur les demandes accessoires

Dans le dispositif de ses conclusions, Madame [V] ne déduit pas la provision ordonnée par le juge des référés du total de sa demande. L’assureur ne justifie pas du versement. Par conséquent, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AVANSSUR, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle devra en outre verser à Madame [V] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à Madame [H] [V] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 500 euros au titre des frais divers
- 616, 95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 3.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société AVANSSUR aux entiers dépens et à payer à Madame [H] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/10689
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.10689 ?
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