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25/03/2024 | FRANCE | N°22/09421

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 25 mars 2024, 22/09421


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/09421 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OCK

AFFAIRE : M. [K] [X] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE (Me Guillaume BORDET)
- CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE ( )



DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la dat

e du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au g...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09421 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OCK

AFFAIRE : M. [K] [X] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE (Me Guillaume BORDET)
- CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [K] [X] agissant en son nom personnel et en qualite de representant legal pour son fils mineur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

**********

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 10 décembre 2020, Monsieur [K] [X], né le [Date naissance 2] 1988, et son fils mineur [M] [X], né le [Date naissance 4] 2016, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.

La compagnie BPCE ASSURANCES, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [K] [X] une provision de 600 euros, et une provision de 350 euros à [M] [X].
Elle a également mandaté le docteur [B] afin de procéder à leurs expertises médicales.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé ses rapports le 7 juillet 2022.

Par actes d’huissiers délivrés les 16 et 19 septembre 2022 assignant la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et la CPAM des BOUCHES DU RHONE, Monsieur [K] [X], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de son fils mineur [M] [X], demande au tribunal de :
- ÉVALUER les préjudices de Monsieur [K] [X] à la somme de 9.851 €
- ÉVALUER les préjudices du jeune [M] [X] à la somme de 4.090 €
- CONDAMNER la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 9.251€, déduction faite des provisions déjà perçues,
- CONDAMNER la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à payer au jeune [M] [X] la somme de 3.490 €, déduction faite des provisions déjà perçues,
- CONDAMNER la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIRE n’y avoir lieu à suspendre le bénéfice de l’exécution provisoire,
- DÉCLARER la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.

Par conclusions notifiées le 27 janvier 2023, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE demande au tribunal de :
- ÉVALUER le préjudice de Monsieur [K] [X] en déclarant satisfactoire les offres suivantes :
-Honoraires d’assistance :540 €
-DFT : 515 €
-SE : 3.000 €
-DFP : 3.200 €
-A déduire la provision de 600 € déjà versée
- ÉVALUER le préjudice du jeune [M] [X] en déclarant satisfactoire les offres suivantes :
-Honoraires d’assistance :540 €
-DFT : 457,50 €
-SE : 1.900 €
-A déduire la provision de 350 € déjà versée
- le DÉBOUTER du surplus de ses demandes.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [K] [X] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de son fils mineur [M] [X], des conséquences dommageables de l’accident du 10 décembre 2020.

Sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [K] [X] :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 10/12/2020 au 25/12/2020, soit 16 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 26/12/2020 au 10/06/2021, soit 166 jours
- une consolidation au 10 juin 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [K] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [K] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 16j X 0,25 = 108 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 166j X 0.10 = 448,20 €

Total556,20 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4.000€.

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3.540 €.

Sur l’évaluation du préjudice du jeune [M] [X] :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 10/12/2020 au 10/06/2021, soit 182 jours
- une consolidation au 10 juin 2021
- des souffrances endurées qualifiées de 1.5/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel du jeune [M] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par le jeune [M] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 182j X 0.10 = 491,40 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3.000 €.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Monsieur [K] [X] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de son fils mineur [M] [X], ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONDAMNE la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [K] [X] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 556,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée d’un montant de 600 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

CONDAMNE la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [K] [X] agissant ès qualité de représentant légal de son fils mineur [M] [X] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 491,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 3.000 euros au titre des souffrances endurées

DIT que la provision déjà versée d’un montant de 350 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

CONDAMNE la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
25 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/09421
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.09421 ?
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