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25/03/2024 | FRANCE | N°22/09420

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 25 mars 2024, 22/09420


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/09420 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2M7W

AFFAIRE : M. [V] [Y] ( Me Patrice CHICHE)
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (Me Etienne ABEILLE )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- Compagnie d’assurance GMF ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats


A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aur...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09420 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2M7W

AFFAIRE : M. [V] [Y] ( Me Patrice CHICHE)
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (Me Etienne ABEILLE )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- Compagnie d’assurance GMF ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

***********

Le 5 avril 2017, Monsieur [V] [Y], né le [Date naissance 1] 1943, a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule dont le conducteur a pris la fuite.

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) a versé à Monsieur [Y] une provision amiable de 5.000 euros et a mandaté le docteur [X] afin de l’examiner.
Le FGAO a versé une seconde provision de 10.000 euros.

La société GMF ASSURANCES, dans le cadre d’une garantie accidents de la vie souscrite par Monsieur [Y], a missionné le docteur [Z] afin de l’examiner.
Elle a procédé à une indemnisation partielle du préjudice de Monsieur [Y] en exécution dudit contrat.

Par ordonnance en date du 25 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [U] afin de la réaliser.

L’expert a procédé à sa mission, s’est adjoint le docteur [W], en qualité de sapiteur en neurologie, et a déposé son rapport le 22 mars 2022.

Par acte du 19 septembre 2022 assignant le FGAO et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
- CONDAMNER le FGAO au paiement de la somme de 115.668 €, déduction faite des indemnités provisionnelles perçues d’un montant de 15.000 € et de la somme de 2.275 € perçue de la GMF au titre de la garantie contractuelle souscrite, hors créance éventuelle de la CPAM des Bouches du Rhône, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel
- CONDAMNER la société requise au paiement de la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par acte du même jour Monsieur [Y] a dénoncé la procédure à la GMF ASSURANCES.

Aux termes de conclusions notifiées le 24 novembre 2022, le FGAO demande au tribunal de:
- RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [Y] et la débouter de ses demandes injustifiées
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [Y] les indemnités provisionnelles d’un montant de 15.000 €
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [Y] les indemnités contractuelles versées par la GMF au titre de sa garantie accidents de la vie
- DÉBOUTER Monsieur [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
- ÉCARTER, à titre principal, l’exécution provisoire de droit ; dire, à titre subsidiaire, n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur des sommes offertes
- DÉBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de condamnation du FGAO au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit a indemnisation

En application du I de l'article L.421-1 du code des assurances, le fonds de garantie indemnise, les victimes ou leurs ayants droit des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L.211-1 et résultant d'atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré.

En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 5 avril 2017, Monsieur [V] [Y] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule dont le conducteur a pris la fuite.

Par conséquent, le FGAO sera tenu à l’indemniser de son préjudice, dans la limite du caractère subsidiaire de son obligation.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du docteur [U] l’accident a causé à Monsieur [Y] une plaie du scalp suturée, une omnibulation avec amnésie des faits et une fracture du plateau tibial externe du genou droit.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFTT du 05/04/2017 au 10/04/2017
- DFT à 75 % du 11/04/2017 au 05/06/2017
- DFT à 50 % du 06/06/2017 au 03/08/2017
- DFT à 25 % du 04/08/2017 au 05/04/2018
- DFT à 15 % du 06/04/2018 au 05/04/2019
- Consolidation : 05/04/2019
- Souffrances endurées : 3,5/7
- DFP : 13 %
- Préjudice esthétique temporaire : 1/07 du 11/04/2017 au 05/06/2017
- Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
- Aide humaine : 3h/jour du 11/04/2017 au 05/06/2017 et 1,5h/jour du 06/06/2017 au 03/08/2017.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Y], âgé de 73 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 2.400 euros sur laquelle s’accordent les parties.

Dépenses de santé actuelles
Monsieur [Y] sollicite la somme 1.250 euros au titre des frais de bilan neuropsychologique.

Le FGAO s’oppose à cette demande. Il fait valoir que la garantie souscrite auprès de la GMF prévoit la prise en charge des dépenses de santé actuelles jusqu’à 4.000 euros ; que Monsieur [Y] a perçu 1.020 euros pour des lunettes cassées de sorte qu’il peut prétendre au remboursement des honoraires de neuropsychologue.

Il est constant que Monsieur [Y] a été remboursé, par la GMF, de dépenses de santé actuelles à hauteur de 1.020 euros alors que le contrat d’assurance prévoir une prise en charge jusqu’à 4.000 euros.
Par conséquent, les frais de bilan neuropsychologique peuvent également être remboursés par l’assureur et ne peuvent donc être mis à la charge du FGAO.
La demande sera donc rejetée.

Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Monsieur [Y] de la façon suivante :
- 3h/jour du 11/04/2017 au 05/06/2017
- 1,5h/jour du 06/06/2017 au 03/08/2017.

Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 18€ et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Monsieur [Y] la somme de 4.617 euros, calculée comme suit :
3h x 56j x 18 € = 3.024 €
1,5h x 59j x 18 € = 1.593 €.

Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 5 avril 2019.

Monsieur [Y] expose qu’au moment de l’accident il était retraité mais exerçait une activité de conseil scientifique en freelance à raison de deux jours pas mois contre paiement d’honoraires de 850 € au sein de la société SOPHIM. Il soutient ne pas avoir pu exercer cette activité pendant 6 mois du fait de l’accident. Il sollicite la somme de 5.100 € correspondant à son manque à gagner pour l’année 2017. Au soutien de sa demande, il verse au débat une attestation de Monsieur [T], PDG de la société SOPHIM et ses avis d’imposition pour les années 2015 à 2019.

Le FGAO relève qu’il ressort des avis d’imposition produits que Monsieur [Y] percevait un salaire moyen annuel de 7.410 € au titre de son activité de consultant. Il note que pour l’année 2017, Monsieur [Y] a déclaré avoir perçu la somme de 5.100 €. Il considère que par conséquent la perte de gains professionnels s’élève à 2.310 €.

Il y a lieu de relever que, dans son attestation, Monsieur [T] affirme que le manque à gagner de Monsieur [Y] pour l’année 2017 est de 5.100 €. Cependant, cela est contredit par les avis d’imposition versés au débat.
En effet, en faisant la moyenne des revenus perçus pour les années 2014, 2015 et 2016, il sera retenu que Monsieur [Y] gagnait en moyen 7.410 €/an grâce à son activité de consultant. En 2017, il a gagné 5.100 €. La perte de gains est donc de 2.310 €.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [Y] la somme de 2.310 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.

Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.

Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

Monsieur [Y] fait valoir que les séquelles de l’accident, qui ont justifié un déficit fonctionnel permanent évalué à 13 %, lui causent des difficultés de réflexion et une fatigue psychique ce qui l’a obligé à mettre fin à son activité de consultant. Il souligne que le sapiteur neurologue a relevé un déficit fonctionnel permanent à 5% sur ce plan en raison de la persistance de troubles cognitifs. Il verse au débat un bilan neurologique ayant mis en lumière un ralentissement exécutif et une attestation du PDG de la société SOPHIM mentionnant qu’il a cessé son activité “pour des raisons de santé”.
Au regard de ces éléments, il s’étonne que l’expert ait considéré ne pas pouvoir se prononcer sur le lien de causalité exclusif entre l’accident et les séquelles neurologiques qui l’ont conduit à cesser son activité de conseil. Il fait valoir que le juge n’est pas lié par ces conclusions.
Il sollicite la somme de 80.000 euros en réparation de son préjudice.

Le FGAO s’oppose à cette demande. Il se prévaut du fait que l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle imputable à l’accident. Il souligne que le bilan neurologique produit a été réalisé en 2021, soit postérieurement à la date de consolidation retenu par l’expert. Il indique que le scanner cérébral réalisé le 12 octobre 2017 a révélé une leucopathie vasculaire modérée sans lien avec l’accident. Il note que Monsieur [Y] a pu reprendre son activité à compter de novembre 2017 et que ce n’est qu’en août 2018 qu’il a cessé son activité de consultant. Il considère que l’incidence professionnelle alléguée n’est pas imputable à l’accident.

S’agissant de ce poste de préjudice, l’expert a indiqué ne pas pouvoir faire de lien direct et certain entre l’arrêt des activités de conseil et l’accident.
Il sera relevé que, suite à l’accident, Monsieur [Y] a repris son activité de novembre 2017 à août 2018. Il a donc été en capacité d’exercer la même activité après l’accident et l’a arrêtée avant même la date de consolidation
Pour justifier que cet arrêt est imputable à l’accident, Monsieur [Y] produit une attestation du PDG de la société SAPHIM qui n’a aucune compétence médico-légale pour établir le lien de causalité contesté et qui, au surplus, mentionne des “raisons de santé” sans plus de précision.
Le bilan neurologique dont Monsieur [Y] se prévaut était connu de l’expert et ne mentionne qu’un ralentissement et des troubles de l’attention qui pourraient éventuellement justifier une fatigabilité accrue mais pas une inaptitude.
De plus, Monsieur [Y] était âgé de 75 ans lorsqu’il a cessé son activité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’imputabilité de la cessation de l’activité de consultant à l’accident n’est pas démontrée.
La demande au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFTT du 05/04/2017 au 10/04/2017
- DFT à 75 % du 11/04/2017 au 05/06/2017
- DFT à 50 % du 06/06/2017 au 03/08/2017
- DFT à 25 % du 04/08/2017 au 05/04/2018
- DFT à 15 % du 06/04/2018 au 05/04/2019.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [Y] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 5.224, 50 euros, calculée comme suit :
6j x 27 € = 162 €
56j x 27 € x 75 % = 1.134 €
59j x 27 € x 50 % = 796, 50 €
245j x 27 € x 25 % = 1.653, 75 €
365j x 27 € x 15 % = 1.478, 25 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’hospitalisation, de la mise en place d’une orthèse articulée, du port d’une attelle de [R], des soins locaux et de la rééducation. Cotées à 3,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 9.100 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Côté à 1/07 du 11/04/2017 au 05/06/2017, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 13 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 75 ans lors de la consolidation de son état, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 15.730 euros, soit 1.210 euros la valeur du point.

Il ressort des éléments du débat que Monsieur [Y] a perçu de la GMF la somme de 2.275 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.

Il sera donc alloué à Monsieur [Y] la somme de 13.455 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Préjudice esthétique permanent
Côté à 0,5/07, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 euros.

Sur les demandes accessoires

Les dépens ne figurant pas au rang des charges que la FGAO est tenu d'assurer, ils seront supportés par le Trésor public.

L'équité commande de condamner le FGAO à verser la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES à payer à Monsieur [V] [Y] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 2.400 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 4.617 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 2.310 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 5.224, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 9.100 euros au titre des souffrances endurées
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 13.455 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

DIT que les provisions déjà versées à hauteur de 15.000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;

REJETTE les demandes au titre des dépenses de santé actuelles et de l’incidence professionnelle ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;

MET les dépens à la charge du Trésor Public ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
25 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/09420
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.09420 ?
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