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25/03/2024 | FRANCE | N°22/09416

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 25 mars 2024, 22/09416


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/09416 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2L7L

AFFAIRE : M. [T] [B] (Me Pierre CONTE)
C/ Compagnie d’assurances MACIF (Me Fabien BOUSQUET)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a ét

fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 20...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09416 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2L7L

AFFAIRE : M. [T] [B] (Me Pierre CONTE)
C/ Compagnie d’assurances MACIF (Me Fabien BOUSQUET)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en sa établissement de [Localité 6] située au sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

****************

Le 7 septembre 2019 à [Localité 6], Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 2] 1976, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.

Par ordonnance en date du 12 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [O] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [B] une provision de 800 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 5 mars 2022.

Par actes des 19 et 21 septembre 2022 assignant la société MACIF et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [B] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société MACIF à lui verser la somme de 11.263, 30 € décomposée comme suit :
-Frais divers : 1.500 €
-DFTP : 803, 30 €
-PET : 800 €
-SE : 5.000 €
-AIPP : 3.160 €
- PRONONCER que le montant de l’indemnité fixée par le tribunal en réparation du préjudice corporel produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 7 août 2022 et jusqu’au jugement à intervenir ou jusqu’à la date à laquelle une offre définitive complète d’indemnisation interviendra
- ASSORTIR ces condamnations du taux d’intérêts légal en vertu des articles 1231-6 et suivants du code civil et leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an
- CONDAMNER la société MACIF à verser au FGAO les indemnités prévues par les articles L211-13 et suivants du code des assurances, à savoir la somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée
- CONDAMNER la MACIF à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre CONTE, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
- PRONONCER qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels, seront mis à la charge du débiteur, en vertu des articles R631-4 du code de la consommation et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution
- DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de conclusions notifiées le 7 novembre 2022, la société MACIF demande au tribunal de :
- DÉCLARER satisfactoires ses offres d’indemnisation
- DÉBOUTER Monsieur [B] de ses prétentions au titre de son indemnisation à hauteur de 9.412,50 €
- DÉDUIRE du montant des sommes allouées, la provision totale de 800 € d’ores et déjà versée
- DÉBOUTER Monsieur [B] de sa demande de doublement des intérêts légaux
- RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande formée par Monsieur [B] au titre des frais irrépétibles
- STATUER ce que de droit sur les dépens de l'article 696 du Code de Procédure Civile distraits au profit de Maître BOUSQUET, Avocat, aux offres de droit.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 7 septembre 2019, Monsieur [B] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la MACIF.

Le droit à indemnisation de Monsieur [B] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [B] étant plein et entier, la société MACIF sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du docteur [O] l’accident a causé à Monsieur [B] une atteinte bénigne de la cheville gauche en regard du ligament du tendon du tibial antérieur.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- PGPA du 07/09/2019 au 22/09/2019
- DFT à 25 % du 07/09/2019 au 07/11/2019
- DFT à 10 % du 08/11/2019 au 08/03/2020
- Consolidation : 08/03/2020
- Souffrances endurées : 2,5/7
- DFP : 2%
- Préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant 1 mois
- Préjudice esthétique permanent : 1/7.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [B], âgé de 43 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais divers
Monsieur [B] sollicite au titre des frais divers la somme de 600 euros correspondant aux honoraires du médecin conseil, le docteur [Y], et la somme de 900 euros correspondant aux frais de consignation relatifs à l’expertise judiciaire.

La société MACIF fait valoir que les frais d’expertise judiciaire ne sont pas compris dans les frais divers mais dans les dépens. Elle acquiesce au surplus de la réclamation.

En effet, les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens et seront donc pris en charge à ce titre. Il sera alloué à Monsieur [B] la somme de 600 euros au titre des frais divers.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 07/09/2019 au 07/11/2019
- DFT à 10 % du 08/11/2019 au 08/03/2020.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [B] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 747, 90 euros, calculée comme suit :
62j x 27 € x 25 % = 418, 50 €
122j x 27 € x 10 % = 329, 40 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’une attelle à la cheville, des soins locaux et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Côté à 2/7 pendant un mois, il justifie l’octroi de la somme de 800 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 43 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 3.160 euros.

Préjudice esthétique permanent
Monsieur [B] ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

Il sera alloué à Monsieur [B] la somme de 1.500 euros pour ce poste de préjudice conformément à l’offre de la société MACIF.

Sur le doublement de l’intérêt légal

L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.

Le docteur [O] a rédigé son rapport définitif le 5 mars 2022. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter son offre définitive avant le 25 août 2022.

Il est versé au débat une offre en date du 29 août 2022.
Celle-ci n’est pas complète puisqu’aucune offre n’est faite pour les frais d’assistance à expertise alors même qu’il ressort des pièces produites qu’une demande avait été faite à ce titre par le conseil de Monsieur [B], par mail du 15 juin 2022 auquel était jointe la facture du docteur [Y].
Ainsi, cette offre ne peut être considérée comme conforme aux prescriptions du code des assurances.
Ensuite, la MACIF a fait une offre, par mail de son conseil, en date du 13 septembre 2022.
Cette offre n’est pas complète puisque rien n’est proposé pour le préjudice esthétique temporaire.
Enfin, la société MACIF a formulé une offre par voie de conclusions notifiées le 7 novembre 2022.
Celle-ci est complète et n’est pas manifestement insuffisante, puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal.

En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 25 août 2022 et le 7 novembre 2022.

Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur, soit la somme de 9.412, 50 euros.

Sur la demande de sanction au titre de l’article L211-14 du code des assurances

L’article L211-14 du code des assurances dispose que :
“Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime”.

En l’espèce, l’offre présentée par l’assureur n’a pas été considérée comme manifestement insuffisante. Par conséquent, la demande de condamnation sur ce fondement sera rejetée.

Sur la demande concernant les frais d’exécution forcée

Monsieur [B] ne peut exiger, en cas de recours à l'exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées que les frais de recouvrement et d'encaissement visés à l'article A444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale soient supportés par les débiteurs, ce texte les mettant à la charge du créancier.
En outre, le présent tribunal n'a pas été saisi de l'exécution forcée de la décision qu'il vient de prononcer, ladite exécution forcée demeurant encore hypothétique. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.

Sur les demandes accessoires

Vu les pièces versées au débat, il y a lieu de dire que la provision allouée de 800 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MACIF, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire (900 euros), distraits au profit de Maître Pierre CONTE.

Elle devra en outre verser à Monsieur [B] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société MACIF à payer à Monsieur [T] [B] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 600 euros au titre des frais divers
- 747, 90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent

DIT que la provision déjà versée de 800 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées;

CONDAMNE la société MACIF à payer à Monsieur [T] [B] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 9.412, 50 euros, pendant la période ayant couru du 25 août 2022 au 7 novembre 2022 ;

REJETTE la demande au titre de l’article L211-14 du code des assurances ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [B] de sa demande tendant à ce que les frais d’exécution forcée soient supportés par le débiteur ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

DIT le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société MACIF à payer à Monsieur [T] [B] la somme de
1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société MACIF aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire
(900 euros), distraits au profit de Maître Pierre CONTE.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
25 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/09416
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.09416 ?
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