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25/03/2024 | FRANCE | N°22/09240

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 25 mars 2024, 22/09240


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/09240 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NXX

AFFAIRE : M. [B] [X] [G] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Philippe DAUMAS )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a é

té fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mar...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09240 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NXX

AFFAIRE : M. [B] [X] [G] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Philippe DAUMAS )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [B] [X] [G], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE , dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

*************

Le 1er mai 2021 à [Localité 5], Monsieur [B] [X] [G], né le [Date naissance 2] 1975, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA.

La société ALLIANZ, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [X] [G] une provision de 1.500 euros et a désigné le docteur [S] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 12 janvier 2022.

Par acte du 16 septembre 2022 assignant la société AXA France IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [X] [G] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la compagnie AXA à lui verser la somme de 11.021 euros
- CONDAMNER la compagnie AXA au paiement du double des intérêts légaux à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou jugement devenu définitif sur toutes les sommes allouées par le tribunal
- CONDAMNER la compagnie AXA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître SELLES-GILOT sur son affirmation du droit
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions notifiées le 18 novembre 2022, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation et de ses offres satisfactoires
- DÉBOUTER Monsieur [X] [G] de toutes demandes supérieures
- DÉDUIRE de l’indemnité globale la provision d’un montant de 1.500 € déjà versée
- JUGER que la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances sera limitée à une période comprise entre le 13 juin 2022 et la notification des conclusions
- DÉBOUTER Monsieur [X] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 1er mai 2021, Monsieur [X] [G] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA.

Le droit à indemnisation de Monsieur [X] [G] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [X] [G] étant plein et entier, la société AXA sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice corporel

Aux termes du rapport d’expertise amiable du docteur [S] l’accident a causé à Monsieur [X] [G] un traumatisme cervico dorsolombaire avec des douleurs de l’épaule droite et une dermabrasion du genou gauche.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- Gêne temporaire de classe 2 du 01/05/2021 au 31/05/2021
- Gêne temporaire de classe 1 du 01/06/2021 au 25/10/2021
- Consolidation : 25/10/2021
- Souffrances endurées : 2,5/7
- DFP : 2%.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [X] [G], âgé de 46 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 450 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- Gêne temporaire de classe 2 du 01/05/2021 au 31/05/2021
- Gêne temporaire de classe 1 du 01/06/2021 au 25/10/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [X] [G] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 606, 15 euros, calculée comme suit :
31j x 27 € x 25 % = 209, 25 €
147j x 27 € x 10 % = 396, 90 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du traitement médicamenteux et de la kinésithérapie. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 3.160 euros, soit 1.580 euros la valeur du point.

Sur le préjudice matériel

Monsieur [X] [G] indique que son véhicule, acheté neuf pour un montant de 42.500 euros, a été rendu inutilisable du fait de l’accident et qu’il a été remboursé par sa compagnie d’assurance à hauteur de 41.000 euros. Il sollicite la somme de 1.500 euros au titre de son reste à charge.

La société AXA s’oppose à la demande faisant valoir que le principe de réparation intégrale implique que l’indemnisation relative au véhicule endommagé se fasse à hauteur de la valeur de remplacement à dire d’expert et non à la valeur d’achat du véhicule qui subit dès sa première utilisation une dépréciation. Elle relève au surplus que le demandeur ne justifie pas de la somme effectivement versée par son assureur.

Il y a lieu de relever que, pour justifier de son préjudice, Monsieur [X] [G] se contente de produire la facture d’achat de son véhicule. Il ne verse au débat aucune pièce établissant que celui-ci a été endommagé et rendu inutilisable, ni aucune pièce relative à l’indemnisation déjà perçue de son assureur.
Le préjudice allégué n’est donc pas démontré.
La demande au titre du préjudice matériel sera rejetée.

Sur le doublement de l’intérêt légal

L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.

Le docteur [S] a rendu son rapport le 12 janvier 2022. L’assureur ne conteste pas sa réception le jour-même. Dès lors, il sera retenu que l’assureur devait présenter son offre définitive avant le 12 juin 2022.
La société AXA ne justifie d’aucune offre avant celle formulée par voie de conclusions en date du 18 novembre 2022.
Cette offre est complète puisqu’elle comprend une proposition pour chacun des postes de préjudice. Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal.

En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 12 juin 2022 et le 18 novembre 2022.

Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur, soit la somme de 7.986, 40 euros.

Sur les demandes accessoires

Vu la quittance provisionnelle versée au débat, il y a lieu de déduire la somme de 1.500 euros des sommes allouées par le tribunal.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Audrey SELLES-GILOT.

Elle devra en outre verser à Monsieur [X] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Monsieur [B] [X] [G] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 450 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 606, 15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 1.500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

REJETTE la demande au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Monsieur [B] [X] [G] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 7.986, 40 euros, pendant la période ayant couru du 12 juin 2022 au 18 novembre 2022 ;

DIT le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Monsieur [B] [X] [G] la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens, distraits au profit de Maître Audrey SELLES-GILOT.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
25 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/09240
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.09240 ?
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