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25/03/2024 | FRANCE | N°22/09112

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 25 mars 2024, 22/09112


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/09112 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NUW

AFFAIRE : M. [Y] [R] (Me David HAZZAN)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Philippe DE GOLBERY)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )



DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délib

éré a été fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 M...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09112 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NUW

AFFAIRE : M. [Y] [R] (Me David HAZZAN)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Philippe DE GOLBERY)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

***********

Le 18 avril 2021 à [Localité 6], Monsieur [Y] [R], né le [Date naissance 2] 1980, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

L’assureur a versé à Monsieur [R] une provision de 800 euros et a mandaté le docteur [D] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 26 juillet 2022.

Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par acte du 15 septembre 2022 assignant la société MATMUT et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [R] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la MATMUT à lui payer la somme de 9.927, 73 € en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision déjà versée de 800 €
- CONDAMNER la MATMUT à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître David HAZZAN sur son affirmation de droit
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de conclusions notifiées le 21 novembre 2022, la société MATMUT demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du requérant
- ENTÉRINER les conclusions du Docteur [D]
- ÉVALUER l’entier préjudice de Monsieur [Y] [R], en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation suivantes :
-D.S.A. : Mémoire
-Honoraires d’assistance : 600,00 €
-PGPA : 214,73 €
-DFT : 602,80 €
-SE : 3.295,00 €
-DFP : 4.479,00 €
- RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer
- TENIR COMPTE de la provision de 800,00 € déjà versée à Monsieur [R]
- le DÉBOUTER de ses prétentions contraires ou plus amples
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire et déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [R]
- STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

Par courrier en date du 8 juin 2023, la CPAM des Bouches du Rhône indique que le montant de ses débours s’élèvent à la somme de 714, 77 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 18 avril 2021, Monsieur [R] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

Le droit à indemnisation de Monsieur [R] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [R] étant plein et entier, la société MATMUT sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [D] l’accident a causé à Monsieur [R] un traumatisme CDL.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- ATAP du 19/04/2021 au 23/04/2021
- Gêne temporaire de classe 2 du 18/04/2021 au 18/05/2021
- Gêne temporaire de classe 1 du19/05/2021 au 14/10/2021
- Consolidation : 14/10/2021
- Souffrances endurées : 2/7
- AIPP : 3%.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [R], âgé de 40 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties.

Perte de gains professionnels actuels
Il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 214, 73 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- Gêne temporaire de classe 2 du 18/04/2021 au 18/05/2021
- Gêne temporaire de classe 1 du19/05/2021 au 14/10/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [R] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 611, 55 euros, calculée comme suit :
31j x 27 € x 25 % = 209, 25 €
149j x 27 € x 10 % = 402, 30 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 41 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 4.740 euros, soit 1.580 euros le point.

Sur les demandes accessoires

La société MATMUT, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître David HAZZAN.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [Y] [R] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 214, 73 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 611, 55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 4.740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée d’un montant de 800 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société MATMUT aux dépens, distraits au profit de Maître David HAZZAN, et à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/09112
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.09112 ?
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