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25/03/2024 | FRANCE | N°22/09110

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 25 mars 2024, 22/09110


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/09110 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MC2

AFFAIRE : M. [U] [W] (Me Nathan HAZZAN)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-Mathieu LASALARIE)
- Caisse MSA ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mar

s 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024

PRONONCE par m...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09110 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MC2

AFFAIRE : M. [U] [W] (Me Nathan HAZZAN)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-Mathieu LASALARIE)
- Caisse MSA ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [W], agissant en tant que représentant légal de son fils mineur [T] [W], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 6]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

Caisse MSA, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

**********

Le 24 mai 2017, le jeune [T] [W], né le [Date naissance 4] 2008, a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.

L’assureur a versé à la victime une provision amiable de 750 euros et a mandaté le docteur [Y] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 7 décembre 2018.

Par actes des 31 août et 5 septembre 2022 assignant la société ALLIANZ et la MSA, Monsieur [U] [W], agissant en tant que représentant légal de son fils mineur [T] [W], demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société ALLIANZ au paiement de la somme de 18.796 € au titre de la réparation du préjudice subi par le jeune [T] [W], déduction faite de la créance de la MSA et de la provision de 750 €
- CONDAMNER la société ALLIANZ au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- la CONDAMNER aux dépens distraits au profit de Maître Nathan HAZZAN sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC.

Aux termes de conclusions notifiées le 16 novembre 2022, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du jeune [T] [W]
- lui DONNER ACTE des offres suivantes, dont à déduire la provision de 750 € :
-Frais d’assistance à expertise : 1.000 €
-Assistance par tierce personne : 1.224 €
-DFTT : 53 €
-DFT à 50 % : 908 €
-DFT à 25 % : 1.012 €
-DFT à 10 % : 665 €
-Souffrances endurées : 4.325 €
-DFP : 8.280 €
-Préjudice esthétique permanent : 927 €
- DÉBOUTER Monsieur [W], ès qualité, de ses demandes supérieures
- DÉBOUTER Monsieur [W], ès qualité, de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024.

La MSA, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

Par courrier adressé à la juridiction en date du 19 septembre 2022, la MSA l’informe que ses débours s’élèvent à la somme de 1.865, 49 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, il est acquis aux débats que le 24 mai 2017, l’enfant [T] [W] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la ALLIANZ.

Le droit à indemnisation de [T] [W] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce piéton blessé par l’accident.

Le droit à indemnisation de [T] [W] étant plein et entier, la société ALLIANZ sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [Y] l’accident a causé à [T] [W] une fracture de l’extrémité distale du tibia gauche avec fracture du péroné gauche et un léger syndrome de stress.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- Gêne temporaire totale du 24/05/2017 au 25/05/2017
- Gêne temporaire de classe 3 du 26/05/2017 au 01/08/2017
- Gêne temporaire de classe 2 du 02/08/2018 au 31/12/2017
- Gêne temporaire de classe 1 du 01/08/2018 au 07/09/2018
- Tierce personne : 1h/jour du 26/05/2017 au 01/08/2017
- Consolidation : 08/09/2018
- Souffrances endurées : 2,5/7
- AIPP : 4%.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [T] [W], âgé de 8 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 1.000 euros sur laquelle s’accordent les parties.

Assistance par tierce personne temporaire
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectuées.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 1h/jour du 26/05/2017 au 01/08/2017.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile non qualifiée en vigueur dans la région, en dehors du recours à une association prestataire, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.
Le préjudice s’élève ainsi à la somme suivante :
18 € x 68 heures = 1.224 €

Dès lors, ce poste de préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de
1.224 euros.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- Gêne temporaire totale du 24/05/2017 au 25/05/2017
- Gêne temporaire de classe 3 du 26/05/2017 au 01/08/2017
- Gêne temporaire de classe 2 du 02/08/2018 au 31/12/2017
- Gêne temporaire de classe 1 du 01/08/2018 au 07/09/2018.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par [T] [W] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 2.673 euros, calculée comme suit :
2j x 27 € = 54 €
68j x 27 € x 50 % = 918 €
152j x 27 € x 25 % = 1.026 €
250j x 27 € x 10 % = 675 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant de l’intervention, de l’immobilisation de la jambe, de la rééducation et de la prise en charge psychologique. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 4 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 9 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 9.240 euros, soit 2.310 euros le point.

Préjudice esthétique permanent
Côté à 0,5/7 en raison de la cicatrice sus malléolaire interne de 3cm sur 2cm à la jambe gauche, il justifie l’octroi de la somme de 1.200 euros.

Sur les demandes accessoires

La société ALLIANZ, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Nathan HAZZAN.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [U] [W], ès qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [W], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices de celui-ci :

- 1.000 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 1.224 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
- 2.673 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 9.240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1.200 euros au titre du préjudice esthétique permanent

DIT que la provision déjà versée d’un montant de 750 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DIT le présent jugement commun à la MSA ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens, distraits au profit de Maître Nathan HAZZAN, et à payer à Monsieur [U] [W], ès qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [W], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/09110
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.09110 ?
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