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25/03/2024 | FRANCE | N°22/09109

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 25 mars 2024, 22/09109


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/09109 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MJB

AFFAIRE : Mme [U] [X] (Me Laura PEREZ)
C/ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
(Me Agnès STALLA)
- CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délib

éré a été fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09109 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MJB

AFFAIRE : Mme [U] [X] (Me Laura PEREZ)
C/ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
(Me Agnès STALLA)
- CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [U] [X]
née le [Date naissance 3] 1982 à , demeurant [Adresse 2]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représentée par Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES Société d’assurance mutuelle, enregistrée sous le RCS : 781.423.280, dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

***********

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 21 septembre 2020, Madame [U] [X], née le [Date naissance 3] 1982, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie MAAF.

La compagnie AXA FRANCE, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Madame [U] [X], une provision de 1.000 euros, et a mandaté le docteur [H] afin de procéder à une expertise médicale.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 16 mars 2022.

Par actes d’huissiers délivrés les 01er et 6 septembre 2022 assignant la compagnie MAAF et la CPAM des BOUCHES DU RHONE, Madame [U] [X] demande au tribunal de:
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise rendu par le Dr [H]
- CONSTATER que le droit à indemnisation de Madame [U] [X] est intégral
- ÉVALUER ses préjudices à la somme de 5.080 €
- CONDAMNER la compagnie MAAF à lui payer la somme de 5.080 €
- CONDAMNER la compagnie MAAF à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la compagnie MAAF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laura PEREZ, avocat
- DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 (tarif des huissiers) devront être supportées par le débiteur en sus.

Par conclusions notifiées le 10 novembre 2022, la compagnie MAAF demande au tribunal de:
- ÉVALUER le préjudice de Madame [U] [X] en déclarant satisfactoire les offres suivantes:
-Honoraires d’assistance :600 €
-DFT : 220,80 €
-SE : 1.300 €
-DFP : 1.550 €
- TENIR COMPTE de la provision de 1.000 € déjà versée
- INVITER l’organisme social à faire valoir sa créance dûment ventilée poste par poste et enfermée dans les limites fixées par le rapport d’expertise, et déduire cette créance poste par poste
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC
- LAISSER les dépens de l’instance à la charge de chacune des parties pour les avoir exposés et dont distraction au profit de Maître Agnès STALLA en ce qui concerne la compagnie MAAF.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la compagnie MAAF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [U] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 21 septembre 2020.

Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise :

Il convient de rappeler que l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait et qu'en application de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d'expertise.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 21/09/2020 au 21/12/2020, soit 90 jours
- une consolidation au 21 décembre 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %
- des souffrances endurées qualifiées de 1/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [U] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [U] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 92j X 0.10 = 248,40 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 2.000 €.

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1.650 €.

Sur la demande en application de l’arrêté du 26/02/2016 portant modification du décret du 12 décembre 1996

Madame [X] ne peut exiger, en cas de recours à l'exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées que les frais de recouvrement et d'encaissement visés à l'article A444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale soient supportés par les débiteurs, ce texte les mettant à la charge du créancier.
En outre, le présent tribunal n'a pas été saisi de l'exécution forcée de la décision qu'il vient de prononcer, ladite exécution forcée demeurant encore hypothétique. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MAAF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.

Madame [U] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie MAAF à lui payer la somme de 1.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise du docteur [H] ;

CONDAMNE la compagnie MAAF à payer à Madame [U] [X] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 248, 40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 2.000 euros au titre des souffrances endurées
- 1.650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée d’un montant de 1.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

DÉBOUTE Madame [U] [X] de sa demande tendant à ce que les frais d’exécution forcée soient supportés par le débiteur ;

CONDAMNE la compagnie MAAF à payer à Madame [U] [X] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

CONDAMNE la compagnie MAAF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Laura PEREZ, avocat

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
25 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/09109
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.09109 ?
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