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25/03/2024 | FRANCE | N°22/08986

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 25 mars 2024, 22/08986


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/08986 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MCK

AFFAIRE : Mme [H] [B] (Me [E] [Z])
C/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD (Me Henri LABI)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )



DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a é

té fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 202...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08986 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MCK

AFFAIRE : Mme [H] [B] (Me [E] [Z])
C/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD (Me Henri LABI)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [H] [B]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

************

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 22 juillet 2021, Madame [H] [B], née le [Date naissance 3] 1999, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE.

Par ordonnance en date du 6 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [T] afin de la réaliser et a alloué à Madame [H] [B] une provision de 2.000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 22 juin 2022.

Par actes d’huissiers délivrés le 9 septembre 2022 assignant la société ABEILLE IARD & SANTE et la CPAM des BOUCHES DU RHONE, Madame [H] [B] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 10.450 € déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 2.000 €
- CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [E] [Z], sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 22 novembre 2022, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté ni l’implication, ni le droit à indemnisation de la requérante, ni le rapport d’expertise du Dr [T]
- ÉVALUER le préjudice de Madame [H] [B] en déclarant satisfactoire les offres suivantes :
-Honoraires d’assistance :500 €
-DFT : 740,50 €
-SE :4.000 €
-DFP : 3.920 €
- TENIR COMPTE de la provision de 2.000 € déjà versée
- LIMITER l’exécution provisoire à l’offre faite par la concluante
- DÉCLARER commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause la décision à intervenir
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC
- STATUER ce que de droit sur le sort des dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

L’organisme social fait connaître le montant définitif de ses débours, soit la somme de
448,52 euros.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société ABEILLE IARD & SANTE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [H] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 22 juillet 2021.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 22/07/2021 au 22/08/2021, soit 30 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23/08/2021 au 23/03/2022, soit 210 jours
- une consolidation au 23 mars 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [H] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [H] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 30j X 0,25 = 202,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 210j X 0.10 = 567,00 €

Total769,50 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4.000€.

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3.920 €.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ABEILLE IARD & SANTE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [H] [B] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 500 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 769,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée d’un montant de 2.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [E] [Z], sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
25 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/08986
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.08986 ?
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