La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2024 | FRANCE | N°22/07707

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 25 mars 2024, 22/07707


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/07707 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IDW

AFFAIRE : M. [N] [V] (Me Stéphane COHEN)
C/ S.A. MAIF ASSURANCES (Me Anne-laure ROUSSET)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fi

xée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024
...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07707 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IDW

AFFAIRE : M. [N] [V] (Me Stéphane COHEN)
C/ S.A. MAIF ASSURANCES (Me Anne-laure ROUSSET)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 9] - [Localité 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 11] prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 5] - [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

***********

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 13 janvier 2020, Monsieur [N] [V], né le [Date naissance 7] 1962, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de piéton, impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie MAIF.

Par ordonnance en date du 19 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [E] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [N] [V] une provision de 1.000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 17 mars 2022.

Par actes d’huissiers délivrés le 25 juillet 2022 assignant la compagnie MAIF et la CPAM des BOUCHES DU RHONE, Monsieur [N] [V] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la compagnie MAIF à lui payer la somme de 9.750 €, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 1.000 €,
- CONDAMNER la compagnie MAIF à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER la compagnie MAIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 25 janvier 2023, la compagnie MAIF demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du requérant
- ÉVALUER le préjudice de Monsieur [N] [V] en déclarant satisfactoire les offres suivantes :
-Honoraires d’assistance : 600 €
-DFT : 607,50 €
-SE : 4.000 €
-DFP : 2.500 €
- TENIR COMPTE de la provision de 1.000 € déjà versée
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC et laisser les dépens à la charge du requérant
- ÉCARTER l’exécution provisoire

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

L’organisme social fait connaître le montant définitif de ses débours, soit la somme de 2.003,99 euros.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la compagnie MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [N] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 13 janvier 2020.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- perte de gains professionnels actuels du 14/01/2020 au 09/02/2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 13/01/2020 au 13/02/2020, soit 31 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14/02/2020 au 13/07/2020, soit 150 jours
- une consolidation au 13 juillet 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [N] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [N] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 31j X 0,25 = 209,25 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 150j X 0.10 = 405,00 €

Total614,25 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5.000 €.

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2.800 €.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MAIF , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONDAMNE la compagnie MAIF à payer à Monsieur [N] [V] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 614,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 2.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée d’un montant de 1.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

CONDAMNE la compagnie MAIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
25 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/07707
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.07707 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award