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25/03/2024 | FRANCE | N°22/06962

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 25 mars 2024, 22/06962


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/06962 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EHR

AFFAIRE : M. [L] [C] (Me Emmanuel HEFTMAN)
C/ Etablissement public LYCEE [9] ( )
- S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
(Me Cyrille MICHEL)
- MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE ( )
- Mutuelle INTERIALE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier

: Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été av...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/06962 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EHR

AFFAIRE : M. [L] [C] (Me Emmanuel HEFTMAN)
C/ Etablissement public LYCEE [9] ( )
- S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
(Me Cyrille MICHEL)
- MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE ( )
- Mutuelle INTERIALE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Etablissement public LYCEE [9], dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Mutuelle INTERIALE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

***************

Le 30 janvier 2021, Monsieur [L] [C], né le [Date naissance 3] 1993, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM).

La MATMUT, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [C] une provision amiable de 1.500 euros et a désigné le docteur [E] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 15 juillet 2021.

Par actes des 28 juin, 1er et 4 juillet 2022, Monsieur [C] a assigné devant le tribunal de céans la société ACM IARD, la MGEN, la mutuelle INTERIALE et le ministère de l’Education Nationale, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Par acte du 14 septembre 2022, Monsieur [C] a assigné le lycée [10].

Les procédures ont été jointes le 29 novembre 2022.

Dans ses conclusions notifiées le 26 octobre 2022, Monsieur [C] s’est désisté de sa mise en cause du ministère de l’Education Nationale.

Il a été pris acte de ce désistement partiel par ordonnance du 21 novembre 2022.

Monsieur [C] n’a pas conclu au fond postérieurement à son assignation aux termes de laquelle il demande au tribunal de :
- DIRE que son droit à indemnisation est entier
- LIQUIDER son préjudice de la manière suivante :
-Dépenses de santé actuelles : 58 €
-Frais divers : 600 €
-DFTP de classe 2 : 506 €
-DFTP de classe 1 : 459 €
-Souffrances endurées : 5.000 €
-DFP : 7.840 €
- DÉDUIRE la provision de 1.500 €, soit un solde de 12.963 €
- CONDAMNER la société ACM au paiement de la somme de 12.063 € en réparation de son préjudice corporel
- DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, à la mutuelle INTERIALE et au ministère de l’éducation nationale représentée par l’AJE
- CONDAMNER la société ACM au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER la société ACM à payer les entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 12 septembre 2022, la société ACM IARD demande au tribunal de:
- lui DONNER ACTE de ses offres d’indemnisation
- DÉDUIRE la somme de 1 500 € correspondant aux provisions déjà versées
- SURSEOIR À STATUER sur le poste DSA
- FIXER l’indemnisation de Monsieur [C] de la manière suivante :
-Dépenses de santé actuelles : en attente créance
-Frais à charge : 58 €
-DFT : 894 €
-DFP : 6.200 €
-Souffrances endurées : 4.000 €
-Frais d’assistance à expertise : 600 €
- DIRE qu’il reviendra à Monsieur [C] la somme de 10 252 €
- DÉBOUTER Monsieur [C] du surplus de ses réclamations
- STATUER ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de Maître [J] [O], sur ses offres de droit en application de l’article 699 du CPC.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 30 janvier 2021, Monsieur [C] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ACM.

Le droit à indemnisation de Monsieur [C] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [C] étant plein et entier, la société ACM sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes du rapport d’expertise amiable du docteur [E] l’accident a causé à Monsieur [C] une entorse de la cheville gauche, des dermabrasions, une fracture de l’apophyse transversale de L3 et des cervicalgies basses.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- Gêne temporaire de classe 2 du 30/01/2021 au 14/04/2021
- Gêne temporaire de classe 1 du 15/04/2021 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 01/10/2021
- Souffrances endurées : 2,5/7
- AIPP : 4%.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [C], âgé de 27 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Dépenses de santé actuelles
Monsieur [C] demande la somme de 58 euros au titre des franchises.

La société ACM acquiesce à la demande. Elle conclut néanmoins au sursis à statuer dans l’attente de la créance définitive des organismes sociaux.

Les pièces versées au débat établissent le reste à charge de 58 euros. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande. Il ne sera donc pas sursis à statuer sur ce poste de préjudice.

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- Gêne temporaire de classe 2 du 30/01/2021 au 14/04/2021
- Gêne temporaire de classe 1 du 15/04/2021 au 01/10/2021

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [C] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 965 euros pour rester dans la demande :
75j x 27 € x 25 % = 506, 25 €
170j x 27 € x 10 % = 459 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’immobilisation par attelle de cheville, collier cervical et ceinture lombaire, du traitement médicamenteux et de la kinésithérapie. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 4 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 28 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 7.840 euros.

Sur les demandes accessoires

Le jugement ne sera pas déclaré commun à la CPAM des Bouches du Rhône, celle-ci n’ayant pas été mise en cause.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ACM, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle devra en outre verser à Monsieur [C] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur les dépenses de santé actuelles ;

CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur [L] [C] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 58 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 965 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 7.840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 1.500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DIT le jugement commun à la MGEN, à la mutuelle INTERIALE et au Lycée [10];

CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
25 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/06962
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.06962 ?
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