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25/03/2024 | FRANCE | N°22/06810

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 25 mars 2024, 22/06810


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/06810 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GJ7

AFFAIRE : M. [S] [Z] (Me Lionel SARFATI)
C/ S.A. AVANSSUR (Me Yves SOULAS)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )



DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 2

5 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024

PRONONCE par...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/06810 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GJ7

AFFAIRE : M. [S] [Z] (Me Lionel SARFATI)
C/ S.A. AVANSSUR (Me Yves SOULAS)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à EGYPTE, demeurant [Adresse 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

************

Le 17 juin 2021, Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 1] 1962, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.

L’assureur a versé à Monsieur [Z] une provision de 500 euros et a mandaté le Docteur [H] afin de l’examiner.

L’expert a rendu son rapport le 17 juin 2022.

Par acte du 6 juillet 2022 assignant la société AVANSSUR et la CPAM des Bouches du Rhône, suivi de conclusions notifiées le 29 novembre 2022, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
- CONDAMNER AVANSSUR au paiement de la somme de 5.345,70 euros en règlement du préjudice patrimonial et extrapatrimonial de Monsieur [S] [Z]
- DIRE que la somme allouée par le Tribunal produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai légal de présentation d’une offre, soit le 17 novembre 2022, jusqu’au jour du jugement devenu définitif
- CONDAMNER AVANSSUR au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance,
- ORDONNER ce que de droit au regard de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2023, la société AVANSSUR demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [S] [Z] victime d’un accident de la circulation le 17 juin 2021
- ÉVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 2.640,00 €
- JUGER qu’il reviendra à Monsieur [S] [Z] un solde de 2.140,00 €, déduction faite de la provision versée, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs
- DÉBOUTER Monsieur [S] [Z] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles, des dépens et du doublement du taux d’intérêt légal
- CONDAMNER Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, il est acquis aux débats que le 17 juin 2021, Monsieur [S] [Z] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la AVANSSUR.

Le droit à indemnisation de Monsieur [Z] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce passager blessé par l’accident.

Le droit à indemnisation de Monsieur [Z] étant plein et entier, la société AVANSSUR sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [H] l’accident a causé à Monsieur [Z] une contusion thoracique et une contusion de l’épaule gauche.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- Gêne temporaire de classe 1 du 17/06/2021 au 16/09/2021
- Consolidation : 17/09/2021
- Souffrances endurées : 2/7.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Z], âgé de 58 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- Gêne temporaire de classe 1 du 17/06/2021 au 16/09/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [Z] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 245, 70 euros (91j x 27 € x 10 %) .

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du traitement médical et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Sur le doublement de l’intérêt légal

L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.

Le docteur [H] a rédigé son rapport définitif le 17 juin 2022. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 7 décembre 2022.

L’assureur justifie d’une offre du 7 juillet 2022. Elle a donc été formulée dans les délais.
Cette offre est complète puisqu’elle comprend une proposition pour tous les postes de préjudice retenus par l’expert.
Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque les sommes offertes ne sont pas inférieures au tiers des sommes allouées par le tribunal.
La demande de doublement des intérêts sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

L’assureur justifie d’une quittance provisionnelle de 500 euros. Cette sommes sera a déduire des sommes allouées par le tribunal.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AVANSSUR succombante sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à Monsieur [S] [Z] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 245, 70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées

DIT que la provision déjà versée de 500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées;

REJETTE la demande de doublement des intérêts ;

DIT le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société AVANSSUR aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
25 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/06810
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.06810 ?
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