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25/03/2024 | FRANCE | N°22/06807

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 25 mars 2024, 22/06807


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/06807 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GHU

AFFAIRE : M. [V] [Z] (Me Pascale ALLOUCHE)
C/ S.A AXA FRANCE IARD (Me Philippe DAUMAS)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )



DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été f

ixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024

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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/06807 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GHU

AFFAIRE : M. [V] [Z] (Me Pascale ALLOUCHE)
C/ S.A AXA FRANCE IARD (Me Philippe DAUMAS)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Pascale ALLOUCHE de la SELARL SELARL DE ME PASCALE ALLOUCHE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

**************

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 3 décembre 2019, Monsieur [V] [Z], né le [Date naissance 1] 1953, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance en date du 12 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [T] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [V] [Z] une provision de 1.800 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 7 décembre 2021.

Par actes d’huissiers délivrés le 7 juillet 2022 assignant la compagnie AXA FRANCE IARD et la CPAM des BOUCHES DU RHONE, Monsieur [V] [Z] demande au tribunal de:
- CONSTATER que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [Z] est plein et entier,
- CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 7.168 € en réparation des préjudices subis,
- ORDONNER que l’indemnité qui sera allouée soit assortie du doublement du taux de l’intérêt légal à compter du dépôt du rapport et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif,
- CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise distraits au profit de Maître Pascale ALLOUCHE de la SELARL PASCALE ALLOUCHE, avocat au barreau de Marseille.

Par conclusions notifiées le 13 janvier 2023, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du requérant
- ÉVALUER le préjudice de Monsieur [V] [Z] en déclarant satisfactoire les offres suivantes :
-DFT : 542,50 €
-SE : 3.500 €
-DFP : 2.420 €
- TENIR COMPTE de la provision de 1.800 € déjà versée
- le DÉBOUTER de toutes demandes, fins et conclusions supérieures,
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC
- le DÉBOUTER de sa demande au titre des dépens,
- le DÉBOUTER de sa demande au titre du doublement des intérêts
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la compagnie AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [V] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 3 décembre 2019.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 03/12/2019 au 03/01/2020, soit 31 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 04/01/2020 au 04/06/2020, soit 153 jours
- une consolidation au 4 juin 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [V] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [V] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 27€ X 31j X 0,20 = 167,40 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 153j X 0.10 = 413,10 €

Total580,50 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4.000 €.

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2.420 €.

Sur le doublement des intérêts :

En vertu de l'article L 211-9 du Code des Assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

La sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Monsieur [V] [Z] demande l’application de la sanction du doublement de l’intérêt légal à compter du 7 décembre 2021.

Le Docteur [T] a rédigé son rapport définitif le 7 décembre 2021. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 28 mai 2022.

Or il ne résulte pas des documents produits que la compagnie AXA FRANCE IARD ait présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 13 janvier 2023, date de signification de ses conclusions.
Cette offre est complète puisqu’elle comporte une proposition pour chacun des postes de préjudices. Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal.

En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 28 mai 2022 et le 13 janvier 2023.

Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par la société d’assurances, soit à la somme de 6.462,50 €.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.

Monsieur [V] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [V] [Z] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 580,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 2.420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée d’un montant de 1.800 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [V] [Z] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 6.462,50 euros, pendant la période ayant couru du 28 mai 2022 et le 13 janvier 2023 ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Pascale ALLOUCHE de la SELARL PASCALE ALLOUCHE ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
25 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/06807
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.06807 ?
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