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25/03/2024 | FRANCE | N°22/06704

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 25 mars 2024, 22/06704


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/06704 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2F75

AFFAIRE : Mme [N] [W] (Me Christophe GARCIA)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Philippe DE GOLBERY)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du dél

ibéré a été fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/06704 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2F75

AFFAIRE : Mme [N] [W] (Me Christophe GARCIA)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Philippe DE GOLBERY)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [N] [W]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

*************

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 1er avril 2021, Madame [N] [W], née le [Date naissance 2] 1961, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie MATMUT.

Par ordonnance en date du 16 août 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [G] afin de la réaliser et a alloué à Madame [N] [W] une provision de 2.300 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 30 mai 2022.

Par actes d’huissiers délivrés le 5 juillet 2022 assignant la compagnie MATMUT et la CPAM des BOUCHES DU RHONE, Madame [N] [W] demande au tribunal de :
- VENIR les requis entendre constater que le droit à réparation de la requérante n’est pas contestable en application de la loi du 5 juillet 1985,
- CONDAMNER la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 8.355 €, après déduction de la provision déjà versée de 2.300 €
- CONDAMNER la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire du Docteur [G] (900 €), distraits au profit de Maître Christophe GARCIA sur son affirmation de droit,
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions notifiées le 2 septembre 2022, la compagnie MATMUT demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation de la requérante
- ENTÉRINER les conclusions du docteur [G]
- ÉVALUER le préjudice de Madame [N] [W] en déclarant satisfactoire les offres suivantes :
-DFT :1.022 €
-SE : 4.000 €
-DFP : 3.900 €
- RETRANCHER le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer
- TENIR COMPTE de la provision de 2.300 € déjà versée
- DIRE ET JUGER que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité
- la DÉBOUTER de ses prétentions contraires ou plus amples
- DÉCLARER commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause la décision à intervenir
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC
- LAISSER les dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIES, avocat en la cause, qui y a pourvu à la charge de la demanderesse.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024.

L’organisme social assigné, à savoir la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’est pas celui du demandeur qui se trouve être la CPAM des HAUTES ALPES.

La CPAM du HAUTES ALPES fait état d’une créance de 2.173,06 euros.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la compagnie MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [N] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 1er avril 2021.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 01/04/2021 au 26/04/2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 01/04/2021 au 01/06/2021, soit 60 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 02/06/2021 au 25/02/2022, soit 269 jours
- une consolidation au 25 février 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [N] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [N] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 62j X 0,25 = 418,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 269j X 0.10 = 726,30 €

Total1.140,80 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5.000 €.

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3.900 €.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.

Madame [N] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 1.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONDAMNE la compagnie MATMUT à payer à Madame [N] [W] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 1.140,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée d’un montant de 2.300 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la compagnie MATMUT à payer à Madame [N] [W] la somme de 1.300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

CONDAMNE la compagnie MATMUT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Christophe GARCIA, sur son affirmation de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
25 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/06704
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.06704 ?
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