La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2024 | FRANCE | N°22/04811

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 25 mars 2024, 22/04811


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/04811 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6ZP

AFFAIRE : M. [M] [F] (Me Stéphane COHEN)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD( Me Olivier BAYLOT)
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
(Me Martine RUBIN)



DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquell

e, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposit...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/04811 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6ZP

AFFAIRE : M. [M] [F] (Me Stéphane COHEN)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD( Me Olivier BAYLOT)
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
(Me Martine RUBIN)

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE

***********

Le 10 décembre 2019, Monsieur [M] [F], né le [Date naissance 1] 1970, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD.

Il s’agit pour Monsieur [F] d’un accident du travail.

Par ordonnance en date du 4 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [R] [D] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [F] une provision de 2.000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 26 août 2021.

Par acte du 11 mai 2022 assignant la société AXA France IARD et le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, Monsieur [F] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société AXA France IARD au paiement de la somme de 10.201, 66 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 2.000 €
- CONDAMNER la société AXA France IARD au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER la société AXA France IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, représentant la SELARL CHICHE [X], sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.

Aux termes de conclusions notifiées le 6 septembre 2022, le département des Bouches du Rhône sollicite du tribunal qu’il :
- CONDAMNE la société AXA France IARD à lui verser la somme de 3.077, 04 € toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement
- CONDAMNE la société AXA France IARD à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNE la société AXA France IARD au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL JEAN-PIERRE & WALGENWITZ AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
- ORDONNE l’exécution provisoire.

Dans ses conclusions notifiées le 17 novembre 2022, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [F]
- LIQUIDER l’entier préjudice de M. [F] en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées dans ses conclusions
- DÉDUIRE des sommes le montant de la provision précédemment versée pour un montant de 2.000 €
Sur les demandes formulées par Monsieur [F]
- DÉBOUTER Monsieur [F] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Sur les demandes formulées par le Département des BOUCHES-DU-RHONE
- LIQUIDER la créance du Département des BOUCHES-DU-RHONE
- DÉBOUTER le département des BOUCHES-DU-RHONE de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- STATUER ce que de droit quant aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 10 décembre 2019, Monsieur [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA.

Le droit à indemnisation de Monsieur [F] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [F] étant plein et entier, la société AXA sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [R] [D] l’accident a causé à Monsieur [F] des cervico-dorsalgies.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- ATAP du 10/12/2019 au 10/02/2020
- DFT à 25 % du 10/12/2019 au 10/01/2020
- DFT à 10 % du 11/01/2020 au 21/07/2020
- Consolidation : 21/07/2020
- Souffrances endurées : 2/7
- DFP : 3%.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [F], âgé de 49 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 10/12/2019 au 10/01/2020
- DFT à 10 % du 11/01/2020 au 21/07/2020.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [F] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 730, 35 euros, calculée comme suit :
31j x 27 € x 25 % = 209, 25 €
193j x 27 € x 10 % = 521, 10 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du traitement médicamenteux et de la kinésithérapie. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 50 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 4.740 euros, soit 1.580 euros le point.

Sur la demande du Département des Bouches du Rhône

Il convient de faire droit à la demande présentée par le Département Bouches du Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 3.077, 04 euros.

Sur les demandes accessoires

La société AXA France IARD, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
La SELARL WALGENWITZ AVOCATS et Maître [J] [X], représentant la SELARL CHICHE [X], pourront chacun en ce qui le concerne recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros pour Monsieur [F] et de 800 euros pour le Département.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Monsieur [M] [F] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 730, 35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 4.740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 2.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer au Département des Bouches du Rhône la somme de 3.077, 04 euros en remboursement de ses débours ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer au Département des Bouches du Rhône la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens ;

AUTORISE la SELARL WALGENWITZ AVOCATS et Maître [J] [X], représentant la SELARL CHICHE [X], à recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
25 MARS 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/04811
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;22.04811 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award