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25/03/2024 | FRANCE | N°18/02467

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 25 mars 2024, 18/02467


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/00863 du 25 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 18/02467 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLQF

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [W] [K] ((gérant)) muni d’un pouvoir spécial


c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [T] (Autre) munie d’un pouvoir spécial



DÉBATS : À l'audience publi

que du 15 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : NAL Marianne
DICHRI Ren...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/00863 du 25 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 18/02467 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLQF

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [W] [K] ((gérant)) muni d’un pouvoir spécial

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [T] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : NAL Marianne
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

La [5] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ''AGS'' pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 par des inspecteurs de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d'observations notifiée le 2 octobre 2017 portant sur un chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés.

Après observations formulées par la société [5], l'URSSAF PACA a maintenu le redressement. Celui-ci a fait l'objet d'une mise en demeure portant la référence 63411234 délivrée le 13 décembre 2017 pour la somme de 6.695 € représentant les cotisations régularisées pour 5.718 € et les majorations de retard pour 977 € pour la période couvrant les années 2014 et 2015.

Par courrier du 20 décembre 2017, dont il a été accusé réception le 31 janvier 2018, la société [5], a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA d'une contestation de la régularité et du bien fondé de la mise en demeure notifiée.

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois, la société [5], par courrier expédié le 26 avril 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de l'organisme.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 janvier 2024.

La société [5], par conclusions soutenues oralement, demande au tribunal de :
-À titre principal, déclarer la mise en demeure du 13 décembre 2017 entachée de nullité,
- Dire et juger que le redressement est mal fondé,
-condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour poursuite abusive.

Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir que la mise en demeure ne comporte pas mention du délai d'un mois pour régler les sommes dues et que l'URSSAF n'a pas dressé de constat d'absence de mise en conformité en application de l'article L243-7-6 du Code de la sécurité sociale et R243-59 III2° du Code de la sécurité sociale et qu'elle ne pouvait donc pas appliquer de majorations de redressement. Sur le fond, la société [5] soutient que le redressement ne pouvait porter sur des éléments qui n'ont fait l'objet d'aucun redressement lors d'un précédent contrôle et que les gérants ont été considérés à tort par l'URSSAF comme des salariés.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique par conclusions soutenues oralement, demande au Tribunal de :
- Dire et juger que l'URSSAF PACA disposait d'une créance à l'endroit de la société [5] d'un montant de 6.695 €,
- Constater que la procédure de contrôle ne souffre d'aucune irrégularité de forme,
- Confirmer le redressement opéré au titre des frais professionnels,
- Reconventionnellement, condamner la société [5] au paiement à l'URSSAF PACA de la somme de 6.695 € conformément à la mise en demeure du 13 décembre 2017,
- Condamner la société [5] au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutient de ses demandes, l'URSSAF PACA fait valoir qu'elle n'a appliqué aucune majoration de redressement puisque la nouvelle observation intervient plus de 5 ans après un précédent contrôle.

Par note en délibéré en date du 18 janvier 2024, autorisée par le tribunal, l'URSSAF informait le Tribunal que mise en demeure ne répondait pas aux exigences fixées par les textes et la jurisprudence en la matière, faute de mentionner le délai d'un mois pour régulariser sa situation.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité de la mise en demeure du 13 décembre 2017

En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.

En l'espèce, la mise en demeure du 13 décembre 2017 adressée à la société [5] ne mentionne aucun délai pour procéder au paiement à l'URSSAF des sommes réclamées et régulariser sa situation.

En l'absence de mention exprès de ce délai, la mise en demeure est insuffisamment précise et ne peut servir de fondement à l'obligation de paiement des sommes qui en sont l'objet.

En conséquence, la mise en demeure adressée le 13 décembre 2017 à la société [5] doit être déclarée nulle et de nul effet.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société [5], qui se prévaut de poursuites abusives de l'URSSAF ne démontre ni une faute de l'URSSAF qui se caractériserait par un abus de son droit de contrôle, ni d'un préjudice.

La société [5] sera donc déboutée de sa demande.

Sur les mesures accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance en supporte les dépens.

L'URSSAF sera condamnée aux dépens.

Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la société [5] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA relative à la contestation de la mise en demeure n°63411234 du 13 décembre 2017;

ANNULE la mise en demeure n°63411234 délivrée le 13 décembre 2017 par l'URSSAF PACA à l'encontre de la société [5] en l'absence de mention du délai d'un mois pour régulariser sa situation ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024

L’AGENT DU GREFFELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 18/02467
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;18.02467 ?
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