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25/03/2024 | FRANCE | N°18/01197

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 25 mars 2024, 18/01197


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/00862 du 25 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 18/01197 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VRNL

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS - MUZZIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [H] (Autre) munie d’un pouvoir

spécial



DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASS...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/00862 du 25 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 18/01197 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VRNL

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS - MUZZIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [H] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : NAL Marianne
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL [5] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ''AGS'' pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 par des inspecteurs de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d'observations notifiée le 10 avril 2017 puis à une mise en demeure portant la référence n°63151239 délivrée le 24 août 2017 pour la somme de 20.219 € représentant les cotisations régularisées pour 17.284 € et les majorations de retard pour 2.935 € pour la période couvrant les années 2014 et 2015.

La SARL [5] a saisi le 13 septembre 2017 la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, pour contester seulement le chef de redressement n°4 portant sur l'assiette minimum conventionnelle, prime annuelle.

Par requête reçue au greffe du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 15 novembre 2017, la SARL [5] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision rendue le 29 novembre 2017, notifiée le 6 janvier 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SARL [5] et maintenu le redressement.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 février 2018, la SARL [5], représentée par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester cette décision de rejet.

L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu le tribunal judiciaire en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 janvier 2024.

À l'audience, par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SARL [5] demande au tribunal de :
- Dire et juger qu'elle est recevable en ses demandes,
- Ordonner la jonction de présente instance enregistrée sous le numéro RG 17/07028 avec l'instance engagée enregistrée sous le numéro 18/01197,
- Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,
- Dire qu'elle est déchargée de toute cotisation sociale supplémentaire pour les années 2014 et 2015, au titre des primes annuelles pour un montant de 12.827 €,
- Déclarer l'URSSAF irrecevable en ses demandes,
- Condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

- Condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner l'URSSAF aux entiers dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, la SARL [5] fait valoir que si la mention d'une convention collective sur les bulletins de paie du salarié fait présumer son application, l'employeur peut démontrer le contraire en rapportant la preuve qu'il n'a jamais appliqué cette convention collective ou que le champ d'application de celle-ci ne correspond pas à son domaine d'activité. Elle ajoute que la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer une convention collective peut résulter de la mention de cette convention dans les contrats de travail ou dans le règlement intérieur, d'une note de service ou de l'application effective des avenants. Elle soutient qu'elle n'est pas soumise à l'application de la convention collective 3305 du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qu'elle n'a jamais appliqué mais qu'elle est soumise à la convention collective du commerce de gros IDCC 573, convention qui correspond au code APE afférent à son activité.

L'URSSAF PACA, par conclusions soutenues oralement lors de l'audience, demande au tribunal de :
- De rejeter la contestation de la SARL [5],
- De condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 16.516 €
- De condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, l'URSSAF précise qu'elle renonce à la fin de non-recevoir soulevée dans ses conclusions. Sur le fond, elle fait valoir que le choix de la convention collective applicable n'est pas laissé à la discrétion de l'employeur mais est déterminé par l'activité principale et que l'employeur qui mentionne une convention collective alors même qu'il est assujetti à une autre convention collective doit faire bénéficier aux salariés des deux conventions. Elle affirme qu'en l'espèce la SARL [5] n'applique aucune convention collective aux salariés mais mentionne sur les bulletins de paie et sur les DADS la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire brochure 3305 IDCC 2216.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la jonction

Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 17/07028 et 18/01197 avec poursuite de l'instance sous le numéro unique 18/01197.

Sur le bienfondé du chef de redressement n°4 portant sur l'assiette minimum conventionnelle : prime annuelle

En vertu de l'article R.242-1 du Code de la sécurité sociale et de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant du salaire minimum de croissance calculé en fonction de l'horaire effectif de travail du salarié, compte tenu, le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'une convention collective prévoit un salaire minimum, l'assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, augmenté de tout élément de rémunération prévu par la convention collective.

L'employeur qui commet une infraction en ne versant pas le salaire et primes prévus par la convention collective ne peut s'en prévaloir pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur la base d'un salaire inférieur, peu important l'accord des intéressés sur leur rémunération.

Lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'employeur ne versait pas aux salariés la prime annuelle prévue par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire mentionnée sur les bulletins de paie pour les salariés ayant une ancienneté de plus d'un an dans l'entreprise.

La SARL [5] conteste l'application de cette convention collective et se prévaut de la convention collective nationale de commerce de gros correspondant au code APE relevant de son code NAF applicable à son activité de vente par automate. Elle soutient que la convention collective du détail et commerce de gros à prédominance alimentaire, dont elle ne conteste pas la mention sur le bulletin de paie, ne relève pas de son activité.

Il est constant que la convention collective applicable est déterminée par l'activité réellement exercée par l'entreprise.

Le code APE attribué par l'INSEE au moment de la création de l'entreprise n'a qu'une valeur indicative de la convention collective applicable.

En revanche, la mention de la convention collective sur les bulletins de paie vaut présomption de son application aux salariés concernés.

Il appartient ainsi à l'employeur de combattre cette présomption en apportant la preuve de son activité réelle et principale.

En l'espèce, la société [5] produit, pour seul élément, sa fiche société.com faisant apparaitre une activité de " vente par automates et autres commerces de détail hors magasins, éventaires ou marchés n.c.a. " et le code APE 4799B, ainsi que le détail de la sous classe correspondant à ce code APE et comprenant " le commerce de détail de tous types de produits par distributeurs automatiques ".

Or, ce code APE a été attribué à la société [5] lors de son immatriculation au regard de son activité déclarée, ce code ne suffit pas à démontrer l'activité principale, réelle et effective de la société et n'a qu'une valeur indicative.

La société [5] ne produit aucun autre élément pour démontrer son activité réellement exercée et de nature à renverser la présomption d'application de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire mentionnée sur les bulletins de paie et n'explique d'ailleurs pas les raisons de la mention de cette convention sur les bulletins de paie des salariés.

Ainsi, si la société [5] affirme que son activité consisterait en la vente de produit par distributeur automatique, aucun élément n'est produit pour démontrer qu'il s'agirait de son unique activité ou de son activité principale.

Rien ne venant utilement remettre en cause la position adoptée par l'URSSAF PACA, ce chef de redressement sera maintenu.

Par voie de conséquence, il convient de débouter la SARL [5] de son recours et de la condamner au paiement de la somme de 16.516 € restant due au titre de la mise en demeure du 24 août 2017.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature du litige et des explications des parties, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par l'URSSAF PACA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en condamnant la SARL [5] à lui verser la somme de 1.000 €.

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SARL [5] qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 17/07028 et 18/01197 avec poursuite de l'instance sous le numéro unique 17/01197.

DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SARL [5];

DÉBOUTE la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes ;

MAINTIENT en conséquence le chef de redressement n°4 portant sur l'assiette minimum conventionnelle, les autres points de la lettre d'observations du 10 avril 2017 n'étant pas contestés par la SARL [5] ;

DIT que l'URSSAF PACA dispose d'une créance de 17.284 € en cotisations et 2.935 € en majorations de retard pour la période couvrant les années 2014 et 2015, en vertu de la mise en demeure n° 0063151239 délivrée le 24 août 2017 ;

CONDAMNE en conséquence la SARL [5] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 16.516 € restant due à ce titre ;

CONDAMNE la SARL [5] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la SARL [5] aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024

L’AGENT DU GREFFELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 18/01197
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;18.01197 ?
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