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22/03/2024 | FRANCE | N°23/03685

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 22 mars 2024, 23/03685


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]


JUGEMENT N°24/00710 DU 22 Mars 2024


Numéro de recours: N° RG 23/03685 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35OH
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
né le 26 Juillet 1969 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adres

se 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
n...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/00710 DU 22 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03685 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35OH
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
né le 26 Juillet 1969 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : HERAN Claude
RODRIGUEZ Stéphan

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [B] [R], né le 26 juillet 1969, a sollicité le 25 octobre 2021 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 8 février 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.

À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, par décision du 27 octobre 2022 s’est à nouveau prononcée défavorablement sur sa demande mais en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi.

Par courrier expédié le 5 janvier 2023, Monsieur [B] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [J], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 25 octobre 2021, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 22 mai 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée, après le prononcé d’une caducité de l’instance puis rétablissement de l’affaire, à l’audience du 30 janvier 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [S] [V] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [B] [R] a comparu à l’audience, assisté par son avocat.

Elle a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé en sollicitant en outre que son handicap soit évalué avec un taux d’incapacité de 80%.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations, et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu au tribunal le 23 otobre 2023 aux termes duquel elle a demandé au tribunal de confirmer la décision de rejet de la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 22 mars 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [B] [R] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 25 octobre 2021.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le Docteur [F], médecin consultant, expose dans son rapport médical daté du 22 mai 2023 que Monsieur [B] [R], âgé de 54 ans lors de la consultation médicale, était atteint, à la date impartie du 25 octobre 2021, d’une dermatose bulleuse d’origine génétique découverte à l’âge de 10 ans associée à un vitiligo, d’un diabète insulinodépendant découvert en 2010, d’une dyslipidémie et d’une dorsolombarthrose (mais absence de bilan d’imagerie pouvant étayer les lésions). Le médecin consultant précise que le dernier bilan endocrinien montre un équilibre glycémique correct sous insuline rapide 3 fois par jour et insuline lente le soir, sans complications, pas d’atteinte cutanée bulleuse ce jour, vitiligo, absence de complications du diabète hormis une cataracte gauche qui nécessite une intervention qui devrait avoir lieu le 23 mai 2023. Le médecin consultant indique que Monsieur [B] [R] subissait à la date impartie des déficiences viscérales et générales (diabète insulinodépendant) et des déficiences esthétiques (nombreuses tâches blanches sur le corps en relation avec le vitiligo).Il conclut que Monsieur [B] [R] présentait un handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [B] [R] comme étant compris entre 50 et 79 % en application du guide-barème, à la date impartie du 25 octobre 2021. Cependant, il ne lui est pas reconnu une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi engendré par son handicap alors qu’il est titulaire d’un bac mécanique industrielle, que ses problèmes endocriniens et dermatologiques relativement bien équilibrés ne sont pas de nature à l’empêcher de suivre une reconversion professionnelle (il était forain jusqu’en 2009) ou d’exercer un emploi sur un poste aménagé étant précisé qu’il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 8 février 2022 jusqu’au 31 janvier 2032 mais n’a toujours pas saisi CAP EMPLOI et ne justifie pas avoir entamé une quelconque démarche d’insertion professionnelle.

Le Tribunal déclare en conséquence le recours de Monsieur [B] [R] mal fondé et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à la date du 25 octobre 2021.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [R] qui succombe supportera les dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 22 mars 2024,

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [B] [R],

AU FOND, LA DÉBOUTE de son recours,

DIT QUE Monsieur [B] [R], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 25 octobre 2021, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,

CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction avant l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,

A LAINÉ M-C. FRAYSSINET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/03685
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;23.03685 ?
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