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22/03/2024 | FRANCE | N°23/02607

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 22 mars 2024, 23/02607


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
04.86.94.91.74


JUGEMENT N°24/00709 DU 22 Mars 2024


Numéro de recours: N° RG 23/02607 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VYS
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U]
né le 20 Décembre 1962 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONEr>[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée


Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Locali...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/00709 DU 22 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02607 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VYS
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U]
né le 20 Décembre 1962 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : HERAN Claude
RODRIGUEZ Stéphan

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [W] [U], né le 20 décembre 1962, a sollicité le 27 décembre 2021, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 10 mai 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Monsieur [W] [U] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.

Il peut être observé qu’il est produit aux débats une décision en date du 26 soût 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire que Monsieur [W] [U] aurait exercé à l’encontre d’une décision de rejet d’une demande de Carte Mobilité Inclusion - mention “Stationnement”.

Le 10 juillet 2023, Monsieur [W] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [T], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 27 décembre 2021, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 19 septembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [X] [V] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [W] [U] a comparu à l’audience assisté par son avocat.

Il a soutenu que contrairement à ce qu’indiquait la Maison Des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, son recours était recevable alors qu’il avait bien exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision initiale de rejet de sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.
Au fond, oralement à l’audience, il a critiqué le rapport du Docteur [T] en ce qu’il était très incomplet, le médecin ne relevant pas la discopathie dégénérative prononcée dont il était atteint et il a en conséquence sollicité un complément d’expertise.

Subsidiairement, il a sollicité l’attribution de l’allocation d’adulte handicapé, alors qu’il est atteint d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 24 avril 2023 aux termes duquel elle a soulevé l’irrecevabilité du recours contentieux formé par Monsieur [W] [U] au motif qu’il avait omis d’exercer un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision initiale, le recours administratif préalable obligatoire qu’il avait exercé, l’ayant été pour contester uniquement le rejet de sa demande d’une Carte Mobilité Inclusion - mention “Stationnement”.

Subsidiairement, elle a sollicité la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 22 mars 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [W] [U] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 27 décembre 2021.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur la recevabilité du recours de Monsieur [W] [U]

Monsieur [W] [U] produit aux débats la lettre datée du 14 juin 2022 par laquelle il a exercé un recours administratif préalable obligatoire.

Cette lettre de recours administratif préalable obligatoire vise manifestement la décision de rejet de l’allocation d’adulte handicapé.

Le recours contentieux de Monsieur [W] [U] est dès lors recevable.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [W] [U], le Docteur [T], médecin consultant, a bien examiné la discopathie dégénérative dont il est atteint. Elle indique dans son rapport médical qu’il présente effectivement “une polyarthrose étagée douloureuse mais sans limitation fonctionnelle réelle”, ce qui constitue une déficience de l’appareil locomoteur
Il n’y a dès lors pas lieu d’organiser un complément d’expertise;

Dans son rapport médical communiqué aux parties, le Docteur [T] indique, en synthèse, que Monsieur [W] [U] présente des déficiences de l’audition (une hypoacousie non appareillée), des déficiences du langage et de la parole (des problèmes linguistiques), des déficiences de la vision (une rétinopathie diabétique sans altération notable de la vision), des déficiences viscérales et générales (un diabète de type II insulino requérant mal équilibré), des déficiences de l’appareil locomoteur (une polyarthrose étagée douloureuse mais sans limitation fonctionnelle réelle). Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité pour un diabète de type II, insulino requérant mal équilibré, une hypoacousie et une polyarthrose étagée sans limitation fonctionnelle chez un homme de 61 ans, vivant seul, totalement autonome, est inférieur à 50%, selon le guide barème.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [W] [U] à un taux inférieur à 50% selon le guide barème, à la date impartie pour statuer.

Dès lors, le Tribunal déboute Monsieur [W] [U] de sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [W] [U] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

Les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 22 mars 2024,

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [W] [U],

REJETTE la demande de Monsieur [W] [U] tendant à organiser un complément d’information,

AU FOND, déclare de recours de Monsieur [W] [U] qui présentait à la date impartie pour statuer du 27 décembre 2021 un taux d’incapacité inférieur à 50%, mal fondé et le déboute de sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, étant précisé que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière,La Présidente,

A LAINÉM-C. FRAYSSINET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/02607
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;23.02607 ?
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