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22/03/2024 | FRANCE | N°23/01210

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 22 mars 2024, 23/01210


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
04.86.94.91.74


JUGEMENT N°24/00708 DU 22 Mars 2024


Numéro de recours: N° RG 23/01210 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KBK
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V]
née le 04 Octobre 1964
domiciliée : chez MADAME [V] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne


C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non com

parante, ni représentée

Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : A l'au...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/00708 DU 22 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01210 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KBK
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V]
née le 04 Octobre 1964
domiciliée : chez MADAME [V] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : HERAN Claude
RODRIGUEZ Stéphan

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Z] [V], née le 4 octobre 1964, a sollicité le 24 mars 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 25 août 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Madame [Z] [V] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 26 janvier 2023, maintenu la décision de rejet.

Le 3 avril 2023, Madame [Z] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [X], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 24 mars 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 19 septembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [C] [S] se présente en personne à l’audience.
Madame [Z] [V] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé en expliquant que sa situation avait été mal appréciée. Elle a sollicité l’homologation du rapport médical du Docteur [X].

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 23 octobre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 22 mars 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [Z] [V] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 24 mars 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Le Docteur [X], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [Z] [V] présentait à la date du 24 mars 2022, date impartie pour statuer :
- des déficiences visuelles sévères (avec difficultés de correction visuelle par inaptitude à supporter des lunettes et contre indication au port de lentilles cornéennes (anisométropie kératite séquellaire et sécheresse oculaire post kératotomie radiale puis chirurgie réfractive) déficit visuel 1/10 à gauche et 5/10ème à droite, difficultés pour la lectrure sur ordinateur) ,
- des déficiences viscérales et générales (syndrome de Raynaud : trouble circulatoire périphérique depuis l’âge de 14 ans, avec troubles circulatoires surtout en hiver au niveau des mains et des pieds ; migraines itératives avec épisodes répétitifs de malaises avec composante déficitaire neurologique nécessitant des bilans répétitifs en service d’urgence (migraines avec aura) et suspicion d’un éventuel accident ischémique transitoire),
- des déficiences de l’appareil locomoteur (déficit des membres inférieurs sur discopathie lombaire avec sciatalgie droite, difficultés à la marche, station debout prolongée limitée; cervicobrachialgies droites sur discopathie cervicale C5 C6 + séquelles de fracture du coude et conflit acromio claviculaire de l’épaule droite avec franche diminution de la force musculaire, diminution de la préhension (lache les objets), gêne fonctionnelle épaule et coude).

Le médecin consultant indique que “ Madame [Z] [V] pose le problème d’une polypathologie invalidante autant visuelle que motrice avec composante associée viscérale et retentissement dans sa vie de tous les jours avec isolement et repli sur soi, justifiant un taux compris entre 50% et 79%”. Pour ce qui concerne la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, “Madame [Z] [V] pose le problème de son déficit visuel sévère sans amélioration à prévoir (pour la conduite, ordinateur, taches ménagères, courses...), de son déficit moteur avec diminution de la force musculaire au niveau des membres supérieurs, problème de préhension, tremblements intentionnels non contrôlés surtout à droite, associé à un déficit franc au niveau de l’épaule et du coude chez une droitière, station debout pénible, difficultés à la marche sur lombo sciatalgie chronique à droite, déficit neurologique avec troubles mnésiques, fatigabilité, retentissement idéo moteur”, ce qui justifie le bénéfice de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide d’élever le taux d’incapacité de Madame [Z] [V] à un taux compris entre 50% et 79%, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er avril 2022 (soit le premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de sa demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de cinq ans.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 22 mars 2024,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [Z] [V],

AU FOND, le déclare bien fondé,

DIT QUE Madame [Z] [V], qui présentait à la date impartie pour statuer du 24 mars 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapées, pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2022 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,

LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière,La Présidente,

A LAINÉM-C. FRAYSSINET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/01210
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;23.01210 ?
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