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22/03/2024 | FRANCE | N°23/01137

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 22 mars 2024, 23/01137


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
[Localité 3]
04.86.94.91.74


JUGEMENT N°24/00702 DU 22 Mars 2024


Numéro de recours: N° RG 23/01137 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JVX
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [F]
née le 24 Août 1965 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


C/ DEFENDERESSE
Organisme M

DPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée


Appelé en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL D...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
[Localité 3]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/00702 DU 22 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01137 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JVX
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [F]
née le 24 Août 1965 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Appelé en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : HERAN Claude
RODRIGUEZ Stéphan

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [U] [F], née le 24 août 1965, a sollicité le 7 juin 2022, la prestation de compensation du handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 21 juillet 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en indiquant qu’elle ne remplissait pas les critères spécifiques d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap.
Madame [U] [F] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 26 janvier 2023, maintenu la décision de rejet.

Le 27 mars 2023, Madame [U] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [T], médecin consultant, avec pour mission, en regard de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles qui comporte le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap, de dire si à la date impartie pour statuer soit à la date de la demande du 7 juin 2022, Madame [U] [F] remplissait les conditions pour obtenir la Prestation de Compensation du Handicap.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 19 septembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [Y] [E] se présente en personne à l’audience.
Madame [U] [F] n’a pas comparu à l’audience.

Elle est représentée à l’audience par son avocat qui a maintenu sa demande de prestation de compensation du handicap en expliquant que la situation de Madame [U] [F] avait été mal appréciée.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 13 novembre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de prestation de compensation du handicap.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 22 mars 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [U] [F] à la date de la demande de prestation de compensation du handicap, soit en l’espèce à la date du 7 juin 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap

VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;

VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;

Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.

La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :

“ Domaine 1 : mobilité.

Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.

Domaine 2 : entretien personnel.

Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).

Domaine 3 : communication.

Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.

Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.

Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.

La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.

Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.

Le Docteur [T], médecin consultant, expose aux termes d’une évaluation des capacités fonctionnelles de Madame [U] [F] exprimée dans une grille d’évaluation, que cette dernière présente des difficultés légères pour se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer, se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre des repas, parler, entendre, voir, s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, des difficultés modérées pour avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine, utiliser des appareils et techniques de communication, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement et entreprendre des tâches multiples; qu’en revanche elle ne présente aucune difficulté grave et aucune difficulté absolue pour réaliser une activité visée à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.

En conséquence, la demande de Madame [U] [F] qui ne remplit pas les critères pour obtenir la prestation de compensation du handicap est rejetée.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [U] [F] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

Les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 22 mars 2024,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [U] [F],

AU FOND, le déclare mal fondé,

DIT QUE Madame [U] [F], qui ne remplissait pas à la date impartie pour statuer, soit à la date du 7 juin 2022, les critères pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, ne peut dès lors prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap,

CONDAMNE Madame [U] [F] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, étant précisé que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière,La Présidente,

A LAINÉM-C. FRAYSSINET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/01137
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;23.01137 ?
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