La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2024 | FRANCE | N°23/00809

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 22 mars 2024, 23/00809


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]


JUGEMENT N°24/00711 DU 22 Mars 2024


Numéro de recours: N° RG 23/00809 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GHV
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [D]
née le 29 Décembre 1974
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée


C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentéer>
Appelé en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : A l'audience P...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/00711 DU 22 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00809 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GHV
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [D]
née le 29 Décembre 1974
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Appelé en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : HERAN Claude
RODRIGUEZ Stéphan

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [J] [D], née le 29 décembre 1974, a sollicité le 12 mai 2022 le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, dans une séance tenue le 6 octobre 2022, a rejeté sa demande en précisant qu’elle ne remplissait pas les critères d’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap.

À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, par décision du 26 janvier 2023, a rejeté la demande de Prestation de Compensation du Handicap formulée par Madame [J] [D].

Par requête déposée au Greffe le 10 mars 2023, Madame [J] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission :

- en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 12 mai 2022, en regard de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles qui comporte le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap, Madame [J] [D] remplissait les conditions pour obtenir la Prestation de Compensation du Handicap.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 28 juin 2023 et a rendu son rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [W] [X] se présente en personne à l’audience.

Madame [J] [D], comparante à l’audience, a maintenu ses prétentions, estimant que sa situation avait été mal appréciée.

Elle a expliqué ne pouvoir s’habiller et se déshabiller seule, ne pouvoir se laver seule et prendre soin de son corps, enfin avoir besoin d’une aide pour la mettre sur les toilettes. Elle a précisé se déplacer en fauteuil roulant et ne pouvoir assurer seule ses déplacements à l’extérieur. Elle a également sollicité une aide ménagère. Elle a précisé qu’elle vivait avec son mari qui travaillait toute la journée.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 9 octobre 2023 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation de la décision du 26 janvier 2023 rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine.

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.

Par jugement avant dire droit rendu le 15 décembre 2023, le tribunal, après avoir relevé des imprécisions dans le rapport médical établi par le Docteur [K], a

- SURSIS A STATUER sur la demande présentée par Madame [J] [D] ;

- DÉSIGNÉ à nouveau le Docteur [K] en qualité de médecin consultant afin qu’il complète son rapport médical déposé à la suite de la consultation médicale donnée à Madame [J] [D] et dise si cette dernière présentait, à la date du 12 mai 2022, une difficulté absolue pour réaliser une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant des activités prévues par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, référentiel de la prestation de compensation du handicap ;

- RENVOYÉ l’affaire à l’audience du 30 janvier 2024 à 9 heures ;

- DIT que Madame [J] [D] et la Maison Départementale des Personnes Handicapées étaient autorisées à ne pas se présenter à l’audience du 30 janvier 2024 ;

- RÉSERVÉ toutes les demandes ainsi que les dépens.

Le Docteur [K] a complété son rapport médical et l’a à nouveau transmis, par mail, au greffe du tribunal le 20 décembre 2023. Ce rapport médical complèté a été communiqué aux parties.

A l’audience du 30 janvier 2024, aucune des parties n’a comparu à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [J] [D] à la date de la demande, soit à la date du 12 mai 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap

VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;

VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;

Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.

La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :

“ Domaine 1 : mobilité.

Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.

Domaine 2 : entretien personnel.

Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).

Domaine 3 : communication.

Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.

Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.

Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.

La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.

Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.

Le Docteur [K], médecin consultant, explique que Madame [J] [D], âgée de 48 ans lors de la première consultation médicale, présente une épicondylite droite reconnue en maladie professionnelle en 2016, une perforation d’ulcère oesophagien en 2016 et une insuffisance respiratoire chronique sur une bronco pneumopathie chronique abstructive depuis 2011 (nodules pulmonaires et adenok pulmonaire en 2019 avec chimio résolutif ; elle est depuis dépendante à l’oxygène 24 h/ 24, 6 litres le jour, 4 litres la nuit). Le médecin consultant précise que Madame [J] [D] se déplace en fauteuil roulant pour porter l’appareillage type extracteur d’oxygène mais la marche est possible à l’intérieur. Aux termes d’une évaluation des capacités fonctionnelles de Madame [J] [D] exprimée dans une grille d’évaluation, le médecin consultant expose qu’à la date imparie pour statuer, cette dernière rencontrait une difficulté grave pour se laver et prendre soin de son corps ainsi qu’une difficulté grave pour assurer ses déplacements extérieurs.

Madame [J] [D] qui à la date impartie rencontrait (et rencontre toujours) des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à des activités telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, remplit donc les conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap.

En conséquence, il est fait droit à sa demande de prestation de compensation du handicap à compter du 1er mai 2022 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et pour une durée de 10 ans (en application de l’article D 245-33 du code de l’action sociale et des familles) alors que les difficultés présentées par Madame [J] [D] ne sont pas susceptibles d’évolution favorable rapidement.

Il convient de rappeler que l’aide humaine octroyée au titre de la prestation de compensation du handicap ne peut jamais servir d’aide ménagère comme l’aurait souhaité Madame [J] [D] (les heures passées à faire des courses, entretenir le logement ou laver le linge etc...ne sont pas à considérer dans la prestation de compensation du handicap /aide humaine). L’aide ménagère est une prestation qui doit être sollicitée auprès de la mairie (notamment auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou du département.

Il convient de renvoyer Madame [J] [D] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que la Prestation de Compensation du Handicap /aide humaine soit quantifiée et que ses modalités soient déterminées.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le recours de Madame [J] [D] ayant été jugé bien fondé, les dépens seront laissés à la charge du Conseil départemental des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 22 mars 2024,

AU FOND déclare le recours de Madame [J] [D] bien fondé,

DIT QUE Madame [J] [D] réunissait, à la date de sa demande soit à la date du 12 mai 2022, les conditions d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap et lui accorde la prestation de compensation du handicap /aide humaine à compter du 1er mai 2022 pour une durée de 10 ans,

RENVOIE Madame [J] [D] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que le nombre d’heures d’aide humaine correspondant à la Prestation de Compensation du Handicap soit quantifié et pour que ses modalités soient déterminées,

CONDAMNE le Conseil départemental des Bouches du Rhône aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière,La Présidente,

A LAINÉM-C. FRAYSSINET

La greffière,La Présidente,

H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/00809
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;23.00809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award