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22/03/2024 | FRANCE | N°23/00034

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 22 mars 2024, 23/00034


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]


JUGEMENT N°24/00701 DU 22 Mars 2024


Numéro de recours: N° RG 23/00034 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24RM
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [C]
née le 14 Avril 1960 à
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine JOURDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSE
Or

ganisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BO...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/00701 DU 22 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00034 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24RM
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [C]
née le 14 Avril 1960 à
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine JOURDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : HERAN Claude
RODRIGUEZ Stéphan

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [E] [S] épouse [C], née le 14 avril 1960, a sollicité le 16 mars 2022 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 28 juillet 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi.

À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, par décision du 1er décembre 2022 s’est à nouveau prononcée défavorablement sur sa demande.

Par courrier expédié le 5 janvier 2023, Madame [E] [S] épouse [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [R], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 16 mars 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 7 juin 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée, après un premier renvoi, à l’audience du 30 janvier 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [D] [T] se présente en personne à l’audience.
Madame [E] [S] épouse [C] qui n’a pas comparu à l’audience, est représentée par son avocat qui a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.

Subsidiairement, l’avocat de Madame [E] [S] épouse [C] a sollicité une expertise judiciaire confiée à un expert médico légal au besoin spécialisé en cardiologie.

L’avocat a en outre sollicité la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations, et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire daté du 26 avril 2023 aux termes duquel elle a demandé au tribunal de confirmer la décision de rejet de la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 22 mars 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [E] [S] épouse [C] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 16 mars 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le Docteur [R], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [E] [S] épouse [C], âgée de 63 ans lors de la consultation médicale, est porteuse d’une prothèse valvulaire aortique depuis 1991 sur insuffisance aortique majeure avec hypertrophie ventriculaire gauche concentrique, le dernier examen ayant retrouvé une FE (Fraction d’éjection) à 66% ; depuis 2007, elle présente une fuite para prothétique de la valve aortique par rupture d’un point de suture et une insuffisance mitrale modérée ainsi qu’une fibrillation auriculaire ayant été ablatée (réduite) en 2015 ; elle présente également un asthme, un syndrome de l’apnée du sommeil et une surdité de perception appareillée depuis environ 4 ans. Le médecin consultant explique qu’à l’examen Madame [E] [S] épouse [C] apparaît autonome pour les actes de la vie courante (absence d’aide par intervenants paramédicaux, aide familiale pour les courses) ; qu’il s’agit d’une patiente eupnéique (ayant une respiration normale). Le médecin consultant relève une absence de difficultés pour comprendre et communiquer (patiente appareillée), une fréquence respiratoire normale, un murmure vésiculaire normal, une absence de signe clinique en faveur d’un insuffisance repiratoire, des bruits du coeur réguliers, un souffle cardiaque au foyer aortique en rapport avec la prothèse valvulaire, une absence d’oedème des deux membres inférieurs. En synthèse, le médecin consultant indique qu’elle présente donc des déficiences de l’audition (surdité de perception appareillée depuis 4 ans) et des déficiences viscérales et générales (cardiaque et pulmonaire stabilisées). Le médecin consultant conclut qu’à la date impartie pour statuer, elle présentait un handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (mais impossibilité de pratique d’un tavail physique).

La demande d’expertise judiciaire formée par l’avocat de Madame [E] [S] épouse [C] qui n’est justifiée par les pièces produites, est rejetée.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [E] [S] épouse [C] comme étant compris entre 50 et 79 % en application du guide-barème mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, à la date du 16 mars 2022, date impartie pour statuer.

Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [E] [S] épouse [C] mal fondé et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à la date du 16 mars 2022.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

La demande formée par Madame [E] [S] épouse [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’elle succombe et qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n’apparaît pas fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [S] épouse [C] qui succombe supportera les dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 22 mars 2024,

DÉCLARE recevable le recours de Madame [E] [S] épouse [C],

REJETTE sa demande d’expertise judiciaire ;

AU FOND, LA DÉBOUTE de son recours,

DIT QUE Madame [E] [S] épouse [C], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 16 mars 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,

DÉBOUTE Madame [E] [S] épouse [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [E] [S] épouse [C] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction avant l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,

A LAINÉ M-C. FRAYSSINET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/00034
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;23.00034 ?
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