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22/03/2024 | FRANCE | N°22/09959

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab1, 22 mars 2024, 22/09959


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/09959 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PND

AFFAIRE : Mme [H] [K] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) ; CPAM [Localité 2] ()



DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle,

la date du délibéré a été fixée au : 22 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09959 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PND

AFFAIRE : Mme [H] [K] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) ; CPAM [Localité 2] ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 22 Mars 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [H] [K] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [V] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 2]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme cpam des [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 mars 2021, Mme [H] [K] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de [Y] [V], mineur, ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.

Le Docteur [S], désigné par ordonnance de référé du 6 décembre 2021 a déposé ses rapports le 8 mars 2022.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 4 octobre 2022, Mme [H] [K] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de [Y] [V], a fait citer la compagnie ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des [Localité 7].

Mme [H] [K] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de [Y] [V], sollicite que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

pour Mme [H] [K]:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %250 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %500 euros
- Souffrances endurées6 500 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent4 600 euros

SOIT AU TOTAL12 450 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 800 euros, déjà versée à titre de provision.

Pour [Y] [V] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers480 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 %150 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %300 euros
- Souffrances endurées4 500 euros

SOIT AU TOTAL5 430 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision

Mme [H] [K] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de [Y] [V] demande en outre au tribunal de :

- condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [H] [K] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de [Y] [V] mais sollicite :

- la réduction des prétentions émises,
- la déduction des provisions versées,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme totale de 397,36 euros.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 9 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir indemniser Mme [H] [K] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de [Y] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 26 mars 2021.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour les victimes, les conséquences médico-légales suivantes :

pour Mme [H] [K]:

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 30 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 150 jours
- une consolidation au 26 septembre 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [H] [K] , âgée de 29 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [H] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 30j X
0.25 =203 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 150j X
0.10 =405 euros

Total608 euros

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.

Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 euros.

RÉCAPITULATIF

- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire608 euros
- souffrances endurées6 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 920 euros

TOTAL11 128 euros

PROVISION A DÉDUIRE2 800 euros

RESTE DU8 328 euros

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

pour [Y] [V] :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de 30 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 90 jours
- une consolidation au 26 juillet 2021
- des souffrances endurées qualifiées de 1.5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [Y] [V], âgé de 11 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 480 euros, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par [Y] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 30j X
0.15 =122 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 90j X
0.10 =243 euros

Total365 euros

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3 000 euros.

RÉCAPITULATIF

- frais divers480 euros
- déficit fonctionnel temporaire365 euros
- souffrances endurées3 000 euros

TOTAL3 845 euros

PROVISION A DÉDUIRE1 000 euros

RESTE DU2 845 euros

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter des offres d’indemnisation suffisantes dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.

C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Evalue le préjudice corporel de Mme [H] [K] hors débours de la CPAM des [Localité 7] ainsi que suit :

- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire608 euros
- souffrances endurées6 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 920 euros

SOIT AU TOTAL11 128 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 800 euros, déjà versée à titre de provision.

Evalue le préjudice corporel de Mme [Y] [V] hors débours de la CPAM des [Localité 7] ainsi que suit :

- frais divers480 euros
- déficit fonctionnel temporaire365 euros
- souffrances endurées3 000 euros

SOIT AU TOTAL3 845 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [H] [K] la somme de 8 328 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [H] [K] agissant ès qualité de représentante légale de [Y] [V] la somme de 2 845 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des [Localité 7],

Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

Condamne la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Ptrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab1
Numéro d'arrêt : 22/09959
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;22.09959 ?
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