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22/03/2024 | FRANCE | N°22/09800

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab1, 22 mars 2024, 22/09800


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/09800 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OXC

AFFAIRE : Mme [P] [Y] (Me Cyril SALMIERI)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Caisse CRPCEN () ; MUTUELLE AGPIS ()


DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du

délibéré a été fixée au : 22 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à dispo...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09800 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OXC

AFFAIRE : Mme [P] [Y] (Me Cyril SALMIERI)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Caisse CRPCEN () ; MUTUELLE AGPIS ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 22 Mars 2024

Par Madame [D] [Z],
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [P] [Y]
N° sécurité sociale : [Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Caisse CRPCEN, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

Mutuelle APGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juillet 2021, Mme [P] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MATMUT.

Le Docteur [R], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 8 juin 2022.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 23, 27 septembre et 6 octobre 2022, Mme [P] [Y] a fait citer la compagnie MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CRPCEN et la mutuelle APGIS.

Mme [P] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %220 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %772 euros
- Souffrances endurées5 400 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent6 300 euros

SOIT AU TOTAL13 292 euros

Mme [P] [Y] demande en outre au tribunal de :

- condamner la compagnie MATMUT à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, la compagnie MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [P] [Y] mais sollicite :

- la réduction des prétentions émises,
- que soit retranché le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
- la déduction de la provision de 700 euros des sommes qui seront allouées, et juger que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
- le rejet de ses prétentions contraires ou plus amples,
- le rejet du surplus des demandes, fins et conclusions,
- que soit déclarée commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause, la décision à intervenir,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social, la CRPCEN ne comparaît pas mais a fait connaître par courrier en date du 3 février 2022 le montant de ses débours, à savoir : la somme de 954,22 euros au titre des prestations et de 318,07 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

Par ailleurs, elle fait savoir qu’elle n’intervient pas à l’instance du fait du rembousement amiable de ces sommes par l’assureur adverse, le Crédit Mutuel.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 9 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La compagnie MATMUT ne conteste pas devoir indemniser Mme [P] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 11 juillet 2021.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 193 jours
- une consolidation au 10 février 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [P] [Y], âgée de 36 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [P] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 22j X
0.25 =149 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 193j X
0.10 =521 euros

Total670 euros

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%.

Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 310 euros.
RÉCAPITULATIF

- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire670 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent5 310 euros

TOTAL10 580 euros

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur la demande de déduction de la provision:

La compagnie MATMUT indique qu’une provision d’un montant de 700 euros a été versée par la compagnie ACM à la requérante.

Cependant, aucune pièce ne vient justifier du versement de cette provision.

Par conséquent, la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.

La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.

C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Evalue le préjudice corporel de Mme [P] [Y], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :

- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire670 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent5 310 euros

TOTAL10 580 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la compagnie MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [P] [Y] la somme de 10 580 euros en réparation de son préjudice corporel.

Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,

Rejette la demande de déduction de la provision d’un montant de 700 euros.

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CRPCEN et à la mutuelle APGIS,

Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .

Condamne la compagnie MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI, avocat, sur son affirmation de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab1
Numéro d'arrêt : 22/09800
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;22.09800 ?
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