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22/03/2024 | FRANCE | N°22/09659

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab1, 22 mars 2024, 22/09659


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/09659 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PGW

AFFAIRE : M. [D] [B] (Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ Société AXA FRANCE IARD (Maître Chloé MONTAGNIER ); Mutuelle MAAF SANTE (Me Henri Labi) Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()


DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC

’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mars 2024

Les parties ont été avisées que ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09659 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PGW

AFFAIRE : M. [D] [B] (Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ Société AXA FRANCE IARD (Maître Chloé MONTAGNIER ); Mutuelle MAAF SANTE (Me Henri Labi) Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 22 Mars 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Mutuelle MAAF SANTE prise en la personne de son directeur général, Monsieur [F] [U], né le [Date naissance 2] 1951, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mars 2014, Monsieur [D] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Le Docteur [Y], désigné par ordonnance de référé du 5 juillet 2017, a déposé son rapport le 6 septembre 2021.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 27 et 29 septembre 2022, Monsieur [B] a fait citer la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE et la mutuelle MAAF SANTE.

Par conclusions signifiées le 26 janvier 2023, Monsieur [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %231 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %683 euros
- Souffrances endurées4 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent3 160 euros
- Préjudice d’agrément1 000 euros

SOIT AU TOTAL9 674 euros
soit 2 885 euros après déduction de la provision versée.

Monsieur [B] demande en outre au tribunal de :

- prononcer la mise hors de cause de la compagnie d’assurances MAAF SANTE et de la débouter de toutes ses demandes,
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DANJOU sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 10 janvier 2023, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [B] mais sollicite :

- la réduction des prétentions émises,
- la compensation avec la provision de 6 789 euros versée
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la condamnation de Monsieur [B] aux dépens.

Par conclusions signifiées le 3 février 2023, la société MAAF SANTE demande au tribunal d’ordonner sa mise hors de cause et de condamner Monsieur [B] aux dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.

La clôture a été prononcée le 12 janvier 2024.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 9 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la mise hors de cause de la société MAAF SANTE

Monsieur [B] expose que s’est par erreur qu’il a fait citer la société MAAF SANTE, mutuelle à laquelle il n’était plus affilié au moment de l’accident.

En conséquence, il convient de prononcer la mise hors de cause de la société MAAF SANTE.

Sur le droit à indemnisation

La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [B] des conséquences dommageables de l’accident du 1er mars 2024.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % d’un mois
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de huit mois
- une consolidation au 1er décembre 2014
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
- pas de préjudice d’agrément mais une gêne à la pratiques des activités sportives antérieurement pratiquées.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [B], âgé de 41 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Les dépenses de santé :

Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 16,10 euros.

La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27 X 32 jours X
25% = 216 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 X 244 jours X
10% = 658,80 euros

Total874,80 euros

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.

Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 160 euros.
Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.

Le rapport d’expertise judiciaire retient une gêne à la pratique des sports nécessitant le port d’un casque et occasionnant des vibrations importantes.

Dès lors, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la motocyclette et du vélo tout terrain.

Il sera évalué à la somme de 1 000 euros.

RÉCAPITULATIF

- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire874, 80 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 160 euros
- préjudice d’agrément1 000 euros

TOTAL9 634, 80 euros

PROVISION A DÉDUIRE6 789 euros

RESTE DU2 845, 80 euros

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée à supporter les dépens exposés par Monsieur [B], avec distraction.

En revanche, Monsieur [B] supportera les dépens exposés par la société MAAF SANTE.

Monsieur [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce la mise hors de cause de la société MAAF SANTE.

Evalue le préjudice corporel de Monsieur [D] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :

- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire874, 80 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 160 euros
- préjudice d’agrément1 000 euros

TOTAL9 634, 80 euros

PROVISION A DÉDUIRE6 789 euros

RESTE DU2 845, 80 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [D] [B] :

- la somme de 2 845, 80 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.

Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .

Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens exposés par Monsieur [D] [B], avec distraction au profit de Maître Olivier DANJOU, avocat, sur son affirmation de droit.

Condamne Monsieur [D] [B] à supporter les dépens exposés par la société MAAF SANTE.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab1
Numéro d'arrêt : 22/09659
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;22.09659 ?
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