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22/03/2024 | FRANCE | N°22/02485

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 22 mars 2024, 22/02485


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]


JUGEMENT N°24/00700 DU 22 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02485 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PRI
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [S]
née le 02 Novembre 1985
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Local

ité 2]
non comparante, ni représentée

Appelé en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/00700 DU 22 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02485 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PRI
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [S]
née le 02 Novembre 1985
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Appelé en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : HERAN Claude
RODRIGUEZ Stéphan

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [W] [S], née le 2 novembre 1985, a sollicité le 21 octobre 2021 le renouvellement de son Allocation aux Adultes Handicapés qui arrivait à échéance le 31 décembre 2021 et le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une aide humaine, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 13 janvier 2022, s’est prononcée favorablement sur sa demande de renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé en considérant qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% entraînant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. La Commission lui a donc attribué le renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. En revanche, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées s’est prononcée défavorablement sur sa demande de prestation de compensation du handicap au motif qu’elle ne remplissait pas les critères spécifiques de cette prestation.

Madame [W] [S] souhaitant obtenir le renouvellement de son Allocation d’Adulte Handicapé avec un taux d’incapacité évalué à 80% ainsi que l’attribution de la prestation de compensation du handicap a introduit un recours administratif préalable obligatoire.

Par décision du 21 juillet 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a maintenu le taux d’incapacité de Madame [W] [S] comme étant compris entre 50% et 79% et a rejeté sa demande de Prestation de Compensation du Handicap.

Par courrier expédié le 21 septembre 2022, Madame [W] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester ces deux décisions.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [J], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, d’évaluer, à la date du 1er janvier 2022, date du renouvellement sollicité de l’allocation d’adulte handicapé, le taux d’incapacité de Madame [W] [S].

Le médecin consultant a également reçu mission, en regard de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles qui comporte le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap, de dire si à la date impartie pour statuer soit à la date de la demande du 21 octobre 2021, Madame [W] [S] remplissait les conditions pour obtenir la Prestation de Compensation du Handicap.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale concernant le taux d’incapacité de Madame [W] [S] le 19 septembre 2023 et a rendu un rapport aux termes duquel il a conclu que le taux d’incapacité de cette dernière était compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Ce rapport a été adressé aux parties.
En revanche, le médecin consultant a omis d’évaluer le droit à la prestation de compensation du handicap de Madame [W] [S].

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

L’avocat de Madame [W] [S] a critiqué le rapport médical du Docteur [J] et a relevé que le rapport médical sur la prestation de compensation du handicap n’avait pas été établi.

Le tribunal a alors ordonné, à l’occasion de deux instances ultérieures, une nouvelle consultation préalable tant sur le taux d’incapacité de Madame [W] [S] que sur son droit à la prestation de compensation du handicap, confiée au Docteur [N].

Le Docteur [N] a réalisé sa consultation médicale sur la prestation de compensation du handicap le 13 juin 2023 et le 30 janvier 2024 avant l’audience de plaidoiries et sa consultation médicale sur le taux d’incapacité de Madame [W] [S] le 30 janvier 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, a entendu le Docteur [N] qui a expliqué à l’audience ses rapports médicaux établis avant l’audience puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [W] [S] a comparu à l’audience, assistée par son avocat qui a maintenu ses demandes en estimant que la situation de cette dernière avait été mal appréciée.

L’avocat a en outre sollicité la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 20 mars 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation des décisions initiales fixant à un taux inférieur à 80% l’incapacité de Madame [W] [S] et rejetant sa demandes de prestation de compensation du handicap.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.

Le tribunal a indiqué que le jugement mis en délibéré serait rendu le 22 mars 2024, date à laquelle il sera mis à la disposition des parties au Greffe, et leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [W] [S] à la date impartie pour statuer, soit la date du 1er janvier 2022, date du renouvellement sollicité de l’allocation d’adulte handicapé, s’agissant de l’évaluation de son taux d’incapacité et la date du 21 octobre 2021, date de sa demande devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées, s’agissant de son droit à la prestation de compensation du handicap.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le taux d’incapacité de Madame [W] [S] à la date du 1er janvier 2022

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Selon le rapport du Docteur [N], Madame [W] [S] présente une très importante polypathologie mal stabilisée avec une gêne pour les actes courants de la vie. A la date impartie, son taux d’incapacité est compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi. Le médecin consultant ajoute qu’il y a eu, semble-t-il une aggravation postérieure à la date impartie, de son état de santé.

En conséquence, le tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [W] [S] comme étant compris entre 50% et 79%, à la date du 1er janvier 2022, date impartie pour statuer, étant rappelé qu’il ne peut être tenu compte des aggravations de l’état de santé après la date impartie.

Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [W] [S], sur son taux d’incapacité, mal fondé et la déboute de ce chef de demande.

Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap

VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;

VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.

La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :

“ Domaine 1 : mobilité.

Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.

Domaine 2 : entretien personnel.

Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).

Domaine 3 : communication.

Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.

Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.

Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.

La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.

Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.

Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

Le Docteur [N], médecin consultant, expose aux termes d’une évaluation des capacités fonctionnelles de Madame [W] [S] exprimée dans une grille d’évaluation, qu’à la date impartie pour statuer du 21 octobre 2021, cette dernière présentait des difficultés légères pour marcher, se déplacer, assurer l’élimination et utiliser les toilettes ainsi que des difficultés modérées pour se laver, s’habiller mais aucune difficulté grave et aucune difficulté absolue pour réaliser une activité visée à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.

En conséquence, la demande de Madame [W] [S] qui ne remplit pas les critères pour obtenir la prestation de compensation du handicap est rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Il n’est pas inéquitable de débouter Madame [W] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’article 37 de la loi sur l’aide juridicitionnelle alors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et qu’elle succombe en ses demandes.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [W] [S] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais des consultations médicales ordonnées par la présente juridiction avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

Les dépens seront recouvrés comme en matière juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 22 mars 2024,

AU FOND déclare le recours de Madame [W] [S] mal fondé ;

DIT QUE Madame [W] [S] qui présentait à la date impartie pour statuer du 1er janvier 2022 un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ne peut prétendre à l’attribution d’une Allocation aux Adultes Handicapés avec un taux d’incapacité d’au moins 80% ;

DIT QUE Madame [W] [S] qui ne réunissait pas, à la date de sa demande soit à la date du 21 octobre 2021, date impartie, les conditions d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap ne peut prétendre à l’attribution d’une Prestation de Compensation du Handicap ;

DÉBOUTE Madame [W] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle;

CONDAMNE Madame [W] [S] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais des consultations médicales ordonnées par la présente juridiction avant l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, étant précisé que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,

A LAINÉM-C. FRAYSSINET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 22/02485
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;22.02485 ?
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