TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 18/12851 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VUNX
AFFAIRE : S.A. PACIFICA(la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
C/ Mme [M] [T] (Me Olivier DANJOU) ; S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) ; S.A. MAAF ASSURANCES (Me Henri LABI); S.A. AXA FRANCE IARD (Me Yves SOULAS) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Mars 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [M] [T], demeurant [Adresse 4], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 2]
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 12 octobre 2016, Madame [M] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel cinq véhicules sont impliqués, assurés auprès des sociétés PACIFICA, AXA FRANCE, ALLIANZ IARD et MAAF ASSURANCES.
Le Docteur [N], désigné par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2018, a été remplacé par le Docteur [Y].
L’expert a déposé son rapport le 24 juillet 2020.
Par acte d’huissier délivré les 8 et 9 novembre 2018, la société PACIFICA, assureur du véhicule avec lequel la motocyclette de Madame [T] est entrée en choc direct, fait citer cette dernière ainsi que les sociétés AXA FRANCE, ALLIANZ IARD et MAAF ASSURANCES, et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, sollicitant au principal le remboursement intégral de la provision versée, et subsidiairement la réduction du droit à indemnisation et la contribution des autres assureurs à l’indemnisation finale.
Par jugement de ce siège du 26 janvier 2021, il a été dit que la faute commise par Madame [T] réduit son droit à indemnisation à concurrence de 30%.
La société PACIFICA a été condamnée à réparer dans la proportion de 70% le préjudice corporel de Madame [T], et les sociétés AXA FRANCE, ALLIANZ IARD et MAAF ASSURANCES ont été mises hors de cause, la société PACIFICA étant déboutée de son action récursoire.
Il était sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance d’incident du 19 juillet 2022, une provision complémentaire de 40 000 euros a été allouée à Madame [T].
Par conclusions signifiées le 3 mars 2022, Madame [M] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles110 €
- Frais divers960 €
- Tierce personne temporaire8 658 €
- Pertes de gains professionnels actuels2 506, 11 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Tierce personne permanente€
- Pertes de gains professionnels futurs1 162 514,64 €
- Incidence professionnelle 200 000 €
- Dépenses de santé futures ...................................................5 564, 90 €
- Frais de véhicule adapté....................................................428 805, 03€
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total1 876 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel8 911 €
- Souffrances endurées40 000 €
- Préjudice esthétique temporaire11 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent57 000 €
- Préjudice esthétique permanent15 000 €
- Préjudice d’agrément15 000 €
- Préjudice sexuel.......................................................................15 000 €
Madame [T] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société PACIFICA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DANJOU sur son affirmation de droit,
- le doublement des intérêts de droit à compter de la date de l’accident.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2022, la société PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [T] mais sollicite :
- la réduction des sommes allouées de 30% compte tenu de la faute de conduite commise,
- la réduction des prétentions émises,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
- la déduction des créances des tiers payeurs,
- la déduction des provisions allouées à hauteur de 65 000 euros,
- la condamnation de Madame [T] à restituer un trop perçu de 12 620, 46 euros,
- le rejet de la demande de doublement du taux des intérêts,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.
Les sociétés ALLIANZ IARD, AXA FRANCE et MAAF ASSURANCES ayant été mises hors de cause, elles n’ont pas signifié de conclusions postérieurement au jugement du 26 janvier 2021.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 21 octobre 2022.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 9 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
La société PACIFICA ne conteste pas devoir indemniser Madame [T] des conséquences dommageables de l’accident du 12 octobre 2016, avec application d’un taux de réduction de 30%.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 12 octobre au 8 décembre 2016, du 21 au 23 mars 2017, du 4 au 6 juillet 2017, et du 12 au 15 septembre 2017
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 9 décembre 2016 au 20 mars 2017 et du 16 septembre au 16 octobre 2017
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 24 mars au 3 juillet 2017, du 7 juillet au 11 septembre 2017 et du 17 octobre au 2 décembre 2017
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 3 décembre 2017 au 19 février 2019
- une assistance par tierce personne de 2 heures par jour pendant les périodes de DPTP de classe 4, puis d’une heure par jour durant les périodes de DPTP de classe 3
- une consolidation au 19 février 2019
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 20%
- des souffrances endurées qualifiées de 5/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 5/7 du 12 octobre 2016 au 2 décembre 2017, puis de 4/7 jusqu’à la consolidation
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 4/7
- un préjudice d’agrément
- une inaptitude à la profession déclarée, avec reclassement à prévoir,
- des frais de véhicule adapté avec boîte automatique
- des dépenses de santé futures pour des semelles orthopédiques à renouvellement annuel
- une évolution ultérieure vers une arthrose de la cheville possible
- un préjudice sexuel.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [T], âgée de 24 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 132 467 €.
Madame [T] a dû se faire confectionner une paire d’orthèses plantaires, d’un coût de 110 euros.
Le décompte de la CPAM montre que cette dépense a été prise en charge à hauteur de 43, 29 euros.
La victime justifie ainsi avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 66, 71 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 960 €, tel qu’admis par les deux parties.
Après application du coefficient de réduction de 30%, il lui sera dû à ce titre la somme de 672 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 2 heures par jour pendant 133 jours, puis d’une heure par jour pendant 215 jours, soit au total 481 heures.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de xx s’élève ainsi à la somme suivante :
481 heures x 18 € = 8 658 €, soit 6 060, 60 euros après application du coefficient de réduction de 30%.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Madame [T] expose avoir subi une perte de salaires de 29 833, 81 euros.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme le montant des indemnités journalières versées par la CPAM des Bouches du Rhône, à hauteur de 42 448, 66 €, si bien qu’il ne subsiste pas de solde disponible en faveur de la victime.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les dépenses de santé futures
Madame [T] devra porter des semelles orthopédiques, à renouveler chaque année.
Le décompte définitif de la CPAM fait ressortir la prise en charge de chaussures orthopédiques pour 99 004, 55 euros, et d’orthèses plantaires pour 1 766, 06 euros.
Le reste à charge annuel pour la victime s’élève à 66,71 euros, et non à 110 euros comme soutenu par la demanderesse.
Dès lors, la somme totale de 3 721, 75 euros, telle que proposée par la société PACIFICA, sera retenue.
Les frais de véhicule adapté
Compte-tenu des séquelles subies, la victime doit avoir recours à un véhicule avec boîte automatique.
La réparation intégrale des préjudices n’implique pas la prise en charge du coût de l’entier véhicule, mais uniquement du surcoût généré par la boîte automatique par rapport à une boîte de vitesses mécanique.
À ce titre, un surcoût de 1 800 euros par renouvellement sera retenu, avec un changement de véhicule tous les 7 ans, soit 257, 15 euros par an.
Le point de départ de ces frais viagers sera fixé à la consolidation, soit le 19 février 2019, alors que la victime était âgée de 24 ans.
Le barème de la GAZETTE DU PALAIS 2020 sera retenu, soit 61, 259 :
257, 15 x 61, 259 - 30% = 11 026, 92 euros.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Ce poste de préjudice est compensé par la rente accident du travail versée par la CPAM des Bouches du Rhône à hauteur de € (soit 11 480, 07 € au titre des arrérages échus au 31 mars 2021 et 231 936,44 € au titre du capital rente).
En 2015, Madame [T] avait perçu 15 057 euros de revenus.
En 2016, année de l’accident, elle a perçu 16 332 euros, soit 1 361 euros mensuels.
En 2019, elle a perçu 12 127 euros, soit 1 010, 58 euros mensuels.
Madame [T] a été licenciée pour inaptitude de son poste de montage en atelier.
Elle n’a pas été considérée comme inapte à tout emploi.
La perte de revenus mensuelle s’élève à 1 361 - 1 010, 58 euros = 350, 42 euros.
Or, du 10 avril 2019 au 31 mars 2021, Madame [T] a perçu 11 480,07 euros d’arrérages de rente accident du travail, soit 486, 44 euros par mois.
Dès lors, la perte de revenus a été compensée par les prestations de la CPAM.
Pour la période postérieure au mois d’avril 2021, elle a perçu un capital de rente accident du travail de 231 936, 44 euros.
Madame [T] ne justifie pas, en considération de sa capacité de travail après consolidation et de ses qualifications, qu’elle subirait une perte de salaires en lien direct et exclusif avec l’accident et qui ne serait pas intégralement compensée par la rente accident du travail.
En effet, il n’est pas démontré que la demanderesse percevrait un salaire moindre dans un emploi à caractère administratif, que dans le type d’emploi qu’elle occupait au moment de l’accident.
Elle sera donc déboutée de la demande formée à ce titre.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Madame [T] sollicite l’indemnisation de l’incidence professionnelle en soutenant que ses séquelles constituent un frein sérieux sur un marché de l’emploi limité, qu’elle subit une dévalorisation sur le marché du travail résultant de sa longue période à l’écart du marché du travail, de son handicap, de sa fatiguabilité, de son état dépressif.
Dans l’avis d’inaptitude, la médicine du travail a retenu que la victime pouvait réaliser des tâches administratives en position assise.
Madame [T] subit donc une importante dévalorisation sur le marché du travail, ainsi qu’une pénibilité accrue compte-tenu de la nature et de l’importance des séquelles.
Ses perspectives de carrière professionnelle s’en trouvent également obérées, après avoir dû abandonner le type d’emplois occupés avant l’accident.
En considération de son jeune âge, une somme de 120 000 euros lui sera allouée, soit 84 000 euros après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation.
La société PACIFICA n’établit pas qu’un reliquat de capital rente accident du travail serait déductible, après imputation sur le poste de perte de gains professionnels futurs.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire total : 27 X 67 jours = 1 809 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 27 X 133 x
0, 75 = 2 693, 25 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 27 X 215 X
0, 50 = 2 902, 50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27 X 444 X 0, 25
= 2 997 €
Total10 401, 75 €
Soit 7 281, 22 euros après application du coefficient de réduction.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 5 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 35 000 €, soit 24 500 après application du coefficient de réduction.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 5/7 du 10 octobre 2016 au 2 décembre 2017, puis à 4/7 jusqu’à la date de consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 10 000 €., compte tenu de l’ampleur des cicatrices, de l’âge de la victime, et des périodes en fauteuil roulant puis avec déambulateur.
Après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation, il sera allouée la somme de 7 000 euros à Madame [T].
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 20%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 57 000 €, soit 39 900 euros après application du coefficient de réduction.
Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et que dès lors le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’imputer la rente accident du travail sur l’indemnité allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 4/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 15 000 € au vu des éléments produits, soit 10 500 euros après application du coefficient de 30%.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la course à peid, la danse, et de tous les sports sollicitant les membres inférieurs.
Il sera évalué à la somme de 10 000 € (après réduction du droit à indemnisation), en considération de l’âge de la victime et de son caractère actif avant l’accident.
Le préjudice sexuel
Ce préjudice a été retenu par le rapport d’expertise judiciaire.
Il est constitué pour le volet dit récréatif des relations intimes, en raison des douleurs et des cicatrices.
Eu égard au jeune âge de la victime, il sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros, après imputation du coefficient de réduction de 30%.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles66,71 €
- frais divers672 €
- tierce personne temporaire 6 060,60 €
- dépenses de santé futures 3 721,75 €
- frais de véhicule adapté11 026, 92 €
- incidence professionnelle84 000 €
- déficit fonctionnel temporaire7 281, 22 €
- souffrances endurées24 500 €
- préjudice esthétique temporaire7 000 €
- déficit fonctionnel permanent39 900 €
- préjudice esthétique permanent10 500 €
- préjudice d’agrément10 000 €
- préjudice sexuel........................................................................10 000 €
TOTAL109 181, 22 €
PROVISION A DÉDUIRE65 000 €
RESTE DU44 181, 22€
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
En effet, aucune motivation n’est articulée au soutien de la demande tendant à l’application des sanctions prévues par les articles L 211-13 et suivants du code des assurances.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société PACIFICA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction.
Madame [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Madame [M] [T], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi que suit :
- dépenses de santé actuelles66,71 €
- frais divers672 €
- tierce personne temporaire 6 060,60 €
- dépenses de santé futures 3 721,75 €
- frais de véhicule adapté11 026, 92 €
- incidence professionnelle84 000 €
- déficit fonctionnel temporaire7 281, 22 €
- souffrances endurées24 500 €
- préjudice esthétique temporaire7 000 €
- déficit fonctionnel permanent39 900 €
- préjudice esthétique permanent10 500 €
- préjudice d’agrément10 000 €
- préjudice sexuel.........................................................................10 000 €
TOTAL109 181, 22 €
PROVISION A DÉDUIRE65 000 €
RESTE DU44 181, 22€
EN CONSÉQUENCE, après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation à hauteur de 30%,
Condamne la société PACIFICA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [M] [T] :
- la somme de 44 181, 22€ en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de restitution d’un trop-perçu formulée par la société PACIFICA.
Rejette la demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs.
Rejette la demande de doublement du taux de l’intérêt légal.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Condamne la société PACIFICA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier DANJOU, avocat, sur son affirmation de droit.
Ordonne l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT