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21/03/2024 | FRANCE | N°23/01970

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 21 mars 2024, 23/01970


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]


JUGEMENT N° 24/01224 du 21 Mars 2024

Numéro de recours : N° RG 23/01970 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QBV

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
comparant


c/ DEFENDEURS
Me [C] [I] - Mandataire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Association [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'

audience publique du 11 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

JUGEMENT N° 24/01224 du 21 Mars 2024

Numéro de recours : N° RG 23/01970 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QBV

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
comparant

c/ DEFENDEURS
Me [C] [I] - Mandataire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Association [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques

La greffière lors des débats : FANGET Maëva, Greffier
La greffière lors du délibéré : Alexia DI GIACOMO

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE 

Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de [Localité 5] ( ci-après URSSAF [Localité 5] ) a décerné le 9 mai 2023 à l’encontre de l’association [4] une contrainte n° 0070037928, signifiée le 16 mai 2023, d’un montant de 41 542, 68 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de décembre 2020, mars à octobre 2021 et mars à décembre 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 mai 2023, l’association [4] a – par l’intermédiaire de son avocat – formé opposition à cette contrainte en saisissant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024.

L’association [4] étant placée en liquidation judiciaire depuis le 24 novembre 2023, son mandataire judiciaire, Me [C] [I], a été avisé de la date d’audience par lettre recommandée avec avis de réception. La société cotisante n’est toutefois pas représentée à l’audience.

L’URSSAF [Localité 5], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du Tribunal de :

- dire et juger que l’URSSAF [Localité 5] dispose d’une créance d’un montant ramené à 38 663, 68 € conformément à la contrainte du 9 mai 2023 et signifiée le 16 mai 2023,
- valider la contrainte n° 70037928 du 9 mai 2023 d’un montant ramené à 38 663, 68 € ,
- de dire et juger bien-fondée la demande d’admission au passif de l’association [4] de la somme de 38 663, 68 € ,
- débouter l’association [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, l’association [4] a formé opposition le 26 mai 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 9 mai 2023 et signifiée le 16 mai 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.

En outre, et en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposante qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.

En l’espèce, l’association [4] fait l'objet d'une procédure collective sous la forme d’une liquidation judiciaire.

Me [C] [I], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaissant pas à l'audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de l’association [4], il y a lieu de rejeter l'opposition formée par cette dernière, de valider la contrainte litigieuse dont le montant est ramené à la somme de 38 663, 68 € et d’en fixer le montant au passif de la liquidation judiciaire de la cotisante, sous réserve que l'URSSAF [Localité 5] justifie d'un bordereau de déclaration de créance adressé en temps utile au mandataire judiciaire.

En application de l’article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis.

En application des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance seront mis à la charge de l’association [4] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de l’association [4] à la contrainte n° 70037928 décernée le 9 mai 2023 par le directeur de l'URSSAF [Localité 5], et signifiée le 16 mai 2023 ;

FIXE à hauteur de 38 663, 68 € la créance devant être déclarée par l'URSSAF [Localité 5] au passif de l’association [4], actuellement en liquidation judiciaire ;

CONDAMNE l’association [4] à supporter la charge des dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/01970
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;23.01970 ?
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