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21/03/2024 | FRANCE | N°23/01834

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 21 mars 2024, 23/01834


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N° 24/01223 du 21 Mars 2024

Numéro de recours : N° RG 23/01834 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PGZ

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant


c/ DEFENDERESSE
Madame [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne






DÉBATS : À l'audience publique du 11 Janvier 2024


COMPOSITION DU

TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques

La greffière lors de...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 24/01223 du 21 Mars 2024

Numéro de recours : N° RG 23/01834 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PGZ

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant

c/ DEFENDERESSE
Madame [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques

La greffière lors des débats : FANGET Maëva, Greffier
La greffière lors du délibéré : Alexia DI GIACOMO

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier expédié le 17 mai 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, Madame [O] [Z] a formé opposition à la contrainte décernée le 11 avril 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’un montant de 24 676, 98 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour l’année 2022 et signifiée par exploit d’huissier du 3 mai 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son avocat, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France sollicite la validation de la contrainte en son montant réduit s’élevant à 11 853, 98 € dont 1 277, 60 € de majorations de retard. Elle sollicite en outre la condamnation de Madame [O] [Z] au paiement des frais de recouvrement au titre de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

A l’appui de sa demande, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France soutient que la contrainte décernée ne souffre d’aucune contestation particulière et correspond aux revenus déclarés par Madame [O] [Z] ainsi qu’aux barèmes applicables à ces derniers.

A l’audience, Madame [O] [Z] ne conteste pas les sommes dues.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens

La présente affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

****

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 3 mai 2023.

Le délai réglementaire de quinze jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.

L'opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 17 mai 2023, soit dans le délai de quinze jours susmentionné.

L'opposition à contrainte formée par Madame [O] [Z] sera déclarée recevable.

Sur le bien fondé de la contrainte

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

En vertu de l’article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations.

L’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Les articles L.131-6 du code de la sécurité sociale, R 115-5 et R 242-13-1 du même code disposent que les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

L’article R. 643-1 dispose que par dérogation à l'article R. 622-4, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.

Sur le fond, le Tribunal ne relève aucune incohérence, il ressort des pièces versées aux débats par la Caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses. La Caisse précise en outre les règles relatives à l’assiette de cotisation, et fournit le détail du calcul des cotisations à titre définitif pour les périodes concernées, compte tenu des revenus déclarés par Madame [O] [Z]. Cette dernière ne conteste nullement les revenus pris en compte par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France ni les modalités de calcul des cotisations appelées.

Compte tenu de ces éléments, et alors que la charge de la preuve du caractère indu des cotisations appelées repose sur l’opposant à contrainte il conviendra de valider la contrainte émise par la Caisse.

En conséquence, Madame [O] [Z] sera déclarée redevable de la somme de 11 853, 98 € dont 1 277, 60 € de majorations de retard au titre des cotisations dues pour l’année 2022.

Sur les dépens

L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Madame [O] [Z].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;                       

DÉCLARE recevable l'opposition de Madame [O] [Z] formée le 17 mai 2023 à l’encontre de la contrainte signifiée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales le 3 mai 2023 ;

DEBOUTE Madame [O] [Z] de son opposition à la contrainte signifiée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales le 3 mai 2023 ;

CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France la somme de 11 853, 98 € dont 1 277, 60 € de majorations de retard au titre des cotisations dues pour l’année 2022 ;

CONDAMNE Madame [O] [Z] à rembourser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [O] [Z] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.

LA GREFFIÈRE                                                                LA PRÉSIDENTE

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/01834
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;23.01834 ?
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