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21/03/2024 | FRANCE | N°23/00426

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 21 mars 2024, 23/00426


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01349 du 21 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00426 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CNW

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [I] [Z]
née le 21 Août 1966 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Local

ité 3]
représentée par Mme [K]




DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du d...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01349 du 21 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00426 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CNW

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [I] [Z]
née le 21 Août 1966 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [K]

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DUMAS Carole

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
Madame [S]-[I] [Z] a été en arrêt de travail indemnisé au titre de l’assurance maladie du 12 novembre 2015 au 12 novembre 2018.
Elle a formulé une demande de pension d’invalidité via le formulaire cerfa idoine en date du 7 avril 2020 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM).
Cette dernière a été rejeté sa demande par notification du 22 mai 2020 au motif qu’elle ne remplissait pas « les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 07/04/2020 en l’occurrence : avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé un salaire au moins égal à 230 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ».
Madame [S]-[I] [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM. Par décision du 18 septembre 2020, cette dernière a rejeté son recours.
Par requête envoyée le 12 novembre 2020, Madame [I] [Z] représentée par son avocat a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus de la caisse de lui attribuer une pension d’invalidité.
Dans le cadre de la mise en état, par ordonnance présidentielle du 1er décembre 2022, l’affaire a été radiée du rôle.
Par courrier du 2 février 2023, Madame [S]-[I] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a transmis ses nouvelles conclusions en reprise d’instance et demandé au greffe du tribunal de bien vouloir inscrire à nouveau son affaire au rôle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2023.
Lors de cette audience, par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, Madame [S]-[I] [Z] demande au tribunal de :
- Dire et juger qu’elle bénéficiera d’une pension invalidité ;
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l’assurée souligne qu’elle n’a pas repris d’activité salarié depuis la fin de ses trois années d’indemnisation au titre de l’assurance maladie. Elle argue notamment que ses conditions d’ouverture de droits devaient s’apprécier au 1er octobre 2015.

En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
- Débouter Madame [Z] de son recours et de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner madame [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse soutient essentiellement que la condition tenant à la durée du travail ou aux cotisations n’était pas remplie sur la période de référence. Elle relève l’absence de continuité évidente entre la fin de l’interruption de travail de l’assurée et sa demande de pension d’invalidité. Elle en déduit que la période de référence doit s’apprécier au regard de la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme et donc au jour de la demande de pension d’invalidité formée par l’assurée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

L’article L 341-2 du même code prévoit que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

L’article R.313-5 du même code, dans sa version applicable au litige dispose que « pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ».

La Cour de cassation juge de façon constante, aux visas des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, que la date de l’arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l’appréciation du droit à pension d’invalidité que lorsque l’interruption de travail pour maladie a été suivie immédiatement d’invalidité (voir notamment Cassation, 2ème chambre civile, 16 novembre 2023, n° 21-21.736).

En l’espèce, la caisse a refusé d’octroyer la pension d'invalidité à Madame [S]-[I] [Z] au motif que la condition tenant à la durée du travail ou aux cotisations n’était pas remplie sur la période de référence.

Elle relève l’absence de continuité évidente entre la fin de l’interruption de travail de l’assurée et sa demande de pension d’invalidité. Elle en déduit que la période de référence doit s’apprécier au regard de la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme et donc au jour de la demande de pension d’invalidité formée par l’assurée.

L’assuré, pour sa part, conteste la date retenue par la caisse pour apprécier les conditions d’ouverture de ses droits à la pension d’invalidité considérant qu’elle aurait dû retenir le 1er octobre 2015 en application des articles L. 341-1 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale.

Le litige porte donc sur la période de référence à retenir pour apprécier les droits de l’assurée à la pension d’invalidité.

La demande de pension d’invalidité a été formée par l’assurée le 7 avril 2020.

Toutefois, il résulte des conclusions et des pièces produites par l’assurée, qu’elle a interrompu son travail depuis le 12 novembre 2015 et n’a jamais repris le travail depuis cette date, comme en attestent les certificats médicaux de prolongation de son arrêt couvrant la période du 12 novembre 2015 au 13 juin 2022.

Il s’ensuit qu’en l’espèce la demande de pension d’invalidité de Madame [S]-[I] [Z] suit immédiatement une période d’interruption de travail continue.

De sorte que si son invalidité était reconnue (elle en fait précisément la demande), Madame [S]-[I] [Z] justifierait potentiellement d’une période d’interruption de travail suivie immédiatement d’invalidité.

Autrement dit, il résulte clairement des pièces versées aux débats que Madame [S]-[I] [Z] formule une demande de pension pour une invalidité faisant immédiatement suite à son interruption de travail et non une demande d’invalidité résultant de l’usure prématurée de son organisme.
Aussi, contrairement à ce que soutient la CPAM, le point de départ de la période de référence n’est pas la date de demande de la pension d’invalidité mais celle de l’arrêt de travail de l’assurée, à savoir le 12 novembre 2015.

Dès lors, la période de référence à retenir pour étudier les droits de Madame [S]-[I] [Z] à la pension d’invalidité s’étend du 12 novembre 2014 au 12 novembre 2015.

C’est donc à tort que la CPAM a considéré que la période de référence s’étendait du 7 avril 2019 au 7 avril 2020.

Dans le cadre de la présente instance, Madame [S]-[I] [Z] demande au tribunal de reconnaitre son droit à la pension d’invalidité.

Toutefois le tribunal ne dispose pas de toutes les pièces utiles pour analyser l’ensemble des conditions administratives et médicales que l’assurée doit remplir pour obtenir cette pension.

En conséquence, il y a lieu de renvoyer Madame [S]-[I] [Z] devant la CPAM afin que sa demande de pension d’invalidité puisse être réétudiée conformément à la présente décision.

Sur les demandes accessoires

La CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L'issue du litige comme l'équité ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE bien-fondé le recours de Madame [S]-[I] [Z] ;

RENVOIE Madame [S]-[I] [Z] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour l’étude de ses droits à la pension d’invalidité conformément à la présente décision ;

ENJOINT la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de réétudier la demande de pension d’invalidité formée par Madame [S]-[I] [Z] le 7 avril 2020 conformément à la présente décision ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 23/00426
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;23.00426 ?
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