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21/03/2024 | FRANCE | N°22/00326

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 21 mars 2024, 22/00326


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01348 du 21 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00326 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUUL

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE [Localité 8] - [Localité 7] - [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 8]r>non comparante, ni représentée




DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du dél...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01348 du 21 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00326 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUUL

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE [Localité 8] - [Localité 7] - [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DUMAS Carole

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
La SA [9] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable quant à l’inopposable à la SA [9], la décision du 20 septembre 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle de [B] [Y], par la CPAM de [Localité 8] [Localité 7].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2023.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, la société [9] demande au tribunal de juger inopposable à son encontre la décision précitée au motif du non-respect du contradictoire.
La CPAM de [Localité 8] [Localité 7], a sollicité par courriel du 14 décembre 2023 une dispense de comparution à l’audience, qui lui a été accordée.
Par voie de conclusions écrites, elle reconnait n’avoir pas laissé un délai de dix jours francs à la [9] pour prendre connaissance des éléments lui faisant grief.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des
parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R.441-14 du même code, en son alinéa 3 prévoit que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 - soit « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire » - la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

L'inopposabilité de la décision de prise en charge est ainsi encourue chaque fois que l’employeur n’a pas été mis en mesure de consulter l'intégralité du dossier d'instruction constitué par la caisse et ce afin de garantir le respect du principe du contradictoire.

En l'espèce, La CPAM de [Localité 8] [Localité 7] reconnait n’avoir pas laissé un délai de dix jours francs à la [9] pour prendre connaissance des éléments lui faisant grief.

Il sera donc fait droit au recours.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DECLARE le recours de la SA [9] recevable en la forme et bien fondé ;

DECLARE inopposable à la SA [9], la décision du 20 septembre 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle de [B] [Y], par la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] ;

CONDAMNE la CPAM de [Localité 8] [Localité 7] aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/00326
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;22.00326 ?
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