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21/03/2024 | FRANCE | N°20/01755

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 21 mars 2024, 20/01755


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01346 du 21 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01755 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XVDT

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le 02 Février 1966 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE) (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [B]



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COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01346 du 21 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01755 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XVDT

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le 02 Février 1966 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE) (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [B]

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DUMAS Carole

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 juin 2020, Monsieur [H] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 12 mai 2020, ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il dit avoir été victime dans la nuit du 15 octobre au 16 octobre 2019.

Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement par son conseil, Monsieur [H] [Y] demande au Tribunal de :
- reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime dans la nuit du 15 octobre au 16 octobre 2019,
- annuler les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 16 janvier 2020 et de la commission de recours amiable du 12 mai 2020,
- condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement des indemnités journalières afférente à l’accident du travail,
- Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’appui de ses prétentions, il soutient que les conditions de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels sont remplies puisqu’il a été victime d’une agression à une date certaine, sur son lieu de travail et pendant ces horaires de travail, laquelle a entrainé des lésions médicalement constatées.

Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement par un inspecteur juridique, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 12 mai 2020 et de débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes.

A l'appui de ses prétentions, la CPCAM des Bouches-du-Rhône soutient qu’il est impossible d’établir la matérialité de l’accident du travail de l’assuré et qu’aucune lésion soudaine n’a été démontrée.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de l'accident

Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.

Le fait soudain est donc désormais défini par la Cour de cassation comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

La lésion peut être d’origine physique ou psychique.

Le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.

Est un accident du travail, l’agression verbale d’un salarié survenue au temps et au lieu de son travail, suivi d’un état d’anxiété en relation avec le travail dès lors que les circonstances qui l’ont produite ont une date certaine (Cass 2ème civ, 15 juin 2004, n° 02-31194, Cass 2ème Civ, 4 avril 2019, n° 18-14915).

En l’espèce, le certificat médical initial du 16 octobre 2019 mentionne un état de stress et un hématome à l’avant – bras droit suite à une agression sur le lieu de travail. En outre, l’attestation du 13 décembre 2019 de la société [5] indique que lors de leur arrivée sur les lieux, Monsieur [Y] était encore pris à parti par plusieurs individus et qu’elle a pris en charge l’assuré. Enfin, la lettre de liaison du centre hospitalier de [8] du 16 octobre 2019 mentionne bien une agression verbale par un collègue de travail et des menaces de coup ayant entrainé des crises d’angoisse.

Dès lors, Monsieur [Y] rapporte bien la preuve de la matérialité et de la temporalité de l’accident dont il a été victime dans la nuit du 15 octobre au 16 octobre 2019 ayant entrainé un état d’anxiété et de stress.

Il convient donc de fait droit à la demande de Monsieur [H] [Y] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime dans la nuit du 15 octobre au 16 octobre 2019 et d’en ordonner la prise en charge à la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante.

Monsieur [Y] ayant dû engager la présente instance pour faire valoir ses droits, l’équité commande qu’il lui soit alloué à la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ancienneté de l’accident nécessite que soit prononcée l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

FAIT DROIT à la demande de Monsieur [H] [Y] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime dans la nuit du 15 octobre au 16 octobre 2019 ;

DIT que cet accident dont a été victime Monsieur [H] [Y] dans la nuit du 15 octobre au 16 octobre 2019 doit être pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ;

LAISSE la charge des dépens de l'instance à la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;

CONDAMNE la CPCAM des Bouches-du-Rhône à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 20/01755
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;20.01755 ?
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