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21/03/2024 | FRANCE | N°20/01505

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 21 mars 2024, 20/01505


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01345 du 21 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01505 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XSGD

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [I]
née le 28 Septembre 1993 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPA

M 13
[Adresse 2]
représentée par Mme [T]





DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des déb...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01345 du 21 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01505 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XSGD

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [I]
née le 28 Septembre 1993 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 2]
représentée par Mme [T]

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DUMAS Carole

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 28 mai 2020, Madame [P] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par l’intermédiaire de son conseil, afin de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 5 septembre 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2023.

A l’audience, Madame [P] [I], représentée par son avocat, demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident du travail dont elle dit avoir été victime le 5 septembre 2019, de déclarer commun et opposable le jugement à la CPAM et à la société SELARL [5], en la personne de Me [M] [F], es qualité de mandataire judiciaire, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, Madame [P] [I] soutient qu'elle rapporte la preuve d'un fait accidentel soudain et précis qui s'est produit au temps et au lieu du travail, à savoir une crise de panique et une hypertension artérielle à la suite d’une violente altercation verbale avec Monsieur [C] [S], son supérieur hiérarchique.

En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, fait valoir que l’accident du travail implique nécessairement l’apparition soudaine d’une lésion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’il résulte des propres éléments de la salariée qu’elle présentait déjà depuis plusieurs mois un état anxieux et dépressif du fait de ses conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de l'accident

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

L'accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.

Le caractère soudain, c'est-à-dire l'élément imprévu, instantané ou brusque, peut s'attacher soit à la lésion, soit à l'événement.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
La preuve de la matérialité de l'accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 10 septembre 2019 par l’employeur de l’assurée les circonstances suivantes :
- Accident survenu le 5 septembre 2019 à 13h00 ;
- Activité de la victime lors de l'accident : « La salariée était en pause déjeuner » ;
- Nature de l'accident : « pleurs » ;
- Objet dont le contact a blessé la victime : « aucun » ;
- Eventuelles réserves motivées : « L’employeur émet des réserves courrier ci-joint » ;
- Siège des lésions : « aucun » ;
- Nature des lésions : « aucun » ;
- Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H30» ;
- Accident connu le 6 septembre 2019 à 15H00 par les préposés de l’employeur ;
-Le premier témoin : Monsieur [C] [S].

Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Docteur [W] [G] constate une « attaque de panique, hypertension artérielle » Il est par ailleurs également constaté « un épuisement physique, avec hypotension 100/55 à 50bpm, des tremblements fin de repos, cernes, une symptomatologie de dyspepsie évocatrice d’ulcère, un état compatible avec un traumatisme psychologique, un état de choc émotionnel avec répétitions, focalisations et ralentissement idéo-moteur, un syndrome dépressif avec pleurs spontanés, culpabilité, irritabilité, impulsivité. On propose ITT de 6 jours sauf Complication ».

Aux termes du questionnaire, les déclarations de Monsieur [C] [S], supérieur hiérarchique de Madame [P] [I], corrobore cet état de fait puisque celui-ci précise : « étant le directeur de la boutique j’ai vu Mme [I] en entretien suite à une erreur de caisse, au cours de l’entretien, cette dernière c’est alors mise à pleurer, le reste a été géré par le pc Sécurité qui a dit que tout allait bien ».
A la question « Sinon avez-vous pu voir la victime avant et/ou après l’accident et pouvez-vous décrire son état à ces deux moments et, le cas échéant ce que la personne vous a expliqué », Monsieur [C] [S] répond : « j’ai vu la victime avant en entretien tout allait bien, c’est au moment de l’annonce de son entretien et du courrier qui allait suivre qu’elle c’est mise à pleurer (…) ».

Il y a lieu de relever qu’il ressort du certificat médical initial et des déclarations de l’employeur aux termes du questionnaire qu’un échange particulièrement tendu a eu lieu entre Madame [P] [I] et Monsieur [C] [S], son supérieur hiérarchique, au cours duquel l’état de santé de Madame [P] [I] s’est brusquement détérioré de telle sorte qu’un arrêt de travail a été rendu nécessaire.

Il ressort également que lors de l’examen de Madame [P] [I], le Docteur [W] [G] a constaté la nécessité d’un arrêt de travail au vu de son état de santé. Le certificat médical initial du 5 septembre 2019 vise une « attaque de panique, hypertension artérielle » justifiant un arrêt de travail et corrobore ainsi la matérialité de la lésion survenue au temps et au lieu de travail.

Le tribunal relève que s’il résulte effectivement des éléments de la cause que Madame [P] [I] présentait déjà un état de santé psychologique dégradé aux moments de la survenance des faits, il n’en demeure pas moins que cette dernière rapporte la preuve d’un fait précis et identifiable à l’origine d’une altération brutale de sa santé psychique la conduisant à cesser le travail sur avis médical.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [P] [I] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qu’elle a subi le 5 septembre 2019.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'issue du litige justifie de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la CPAM à verser à Madame [P] [I] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la CPAM sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.

L'exécution provisoire sera ordonnée dès lors qu'elle s'avère opportune.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

FAIT DROIT à la demande de Madame [P] [I] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle déclare avoir été victime le 5 septembre 2019 ;

DIT que l'accident dont Madame [P] [I] a été victime le 5 septembre 2019 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes ;

RENVOIE Madame [P] [I] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d'être remplie de ses droits en conséquence ;

LAISSE la charge des dépens de l'instance à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [P] [I] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 20/01505
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;20.01505 ?
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