La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2024 | FRANCE | N°20/01262

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 21 mars 2024, 20/01262


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]


JUGEMENT N°24/01344 du 21 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01262 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XP47

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [L]
née le 08 Décembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 1]
[Adresse 2]
représentée par Mme [T]




DÉBATS : À l'au

dience publique du 18 Décembre 2023


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président


Assesseurs : KASBA...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

JUGEMENT N°24/01344 du 21 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01262 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XP47

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [L]
née le 08 Décembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 1]
[Adresse 2]
représentée par Mme [T]

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DUMAS Carole

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 15 avril 2020, Madame [N] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par l’intermédiaire de son conseil, afin de contester la décision explicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] (ci-après CPAM) confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 22 juillet 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2023.

A l’audience, Madame [N] [L], représentée par son avocat, demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident du travail dont elle dit avoir été victime le 22 juillet 2019 ainsi que la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, Madame [N] [L] soutient qu'elle rapporte la preuve d'un fait accidentel soudain et précis qui s'est produit au temps et au lieu du travail, à savoir le fait qu’elle s’est blessée à l’épaule droite lors du port d’un carton de carrelages.

En défense, la CPAM des [Localité 1], représentée par un inspecteur juridique, indique s’en remettre à la décision de la commission de recours amiable.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de l'accident

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

L'accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.

Le caractère soudain, c'est-à-dire l'élément imprévu, instantané ou brusque, peut s'attacher soit à la lésion, soit à l'événement.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.

La preuve de la matérialité de l'accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 26 juillet 2019 par l’employeur de l’assurée les circonstances suivantes :
- Accident survenu le 22 juillet 2019 à 15h30 ;
- Activité de la victime lors de l'accident : « La victime était en train d’alvéoler un carton de carrelage » ;
- Nature de l'accident : « Lors de la prise du carton, elle a senti une vive douleur au bras droit. Elle a senti son bras « lâcher » ;
- Objet dont le contact a blessé la victime : « Manipulation d’un carton de carrelage ». 
- Eventuelles réserves motivées : « Pas de témoin » ;
- Siège des lésions : « Bras droit » ;
- Nature des lésions : « Douleur » ;
- Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00» ;
- Accident connu le 22 juillet 2019 à 16H00 par les préposés de l’employeur ;
- La 1ère personne avisée : néant.

Le certificat médical initial établi le 22 juillet 2019 par le Docteur [U] [C] constate une « douleur épaule droite suite port de charge, mobilisation épaule difficile ».

Aux termes de sa réponse au questionnaire adressé par la CPAM dans le cadre de son enquête, Madame [N] [L] confirme les circonstances de l’accident telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail et produit notamment les pièces suivantes :
- Une attestation de Madame [F] [I] qui indique avoir vu Madame [N] [L] prendre un gros carton de carrelage situé près d’elle pour l’alvéoler. Elle précise que le carton était lourd et que l’assurée a crié en se tenant le bras,
- Une attestation de Monsieur [Z] [W], agent de sécurité, lequel indique avoir prodigué les premiers soins à Madame [N] [L] et précise qu’elle ne pouvait plus bouger son bras droit,
- Une radiographie et une échographie de l’épaule droite en date du 1er août 2019,
- Une IRM de l’épaule droite en date du 16 août 2019,
- Un certificat médical du docteur [R] [O] en date du 29 août 2019 qui mentionne « un traumatisme au niveau de l’épaule droite en soulevant du carrelage », « une calcification au niveau du sus épineux » et « une fissuration du tendon du sus épineux »,
- Une radiographie et une échographie de l’épaule droite en date du 12 novembre 2019,
- Une IRM de l’épaule droite en date du 2 décembre 2019.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [N] [L] a bien décrit un fait soudain et accidentel survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion, et que plusieurs éléments, dont l'attestation établie par Madame [F] [I], témoin direct de l’accident, et le certificat médical initial, corroborent les déclarations de la victime. Dans ces conditions la présomption d'accident du travail est applicable.

La caisse primaire d'assurance maladie se contente d'affirmer que l’employeur a formulé des réserves dès l’établissement de la déclaration d’accident du travail en indiquant la mention « Pas de témoin » et qu’aucun témoignage ne vient corroborer les dires de l’assurée mais ne produit pas, à l'appui de ses prétentions, d'autre élément que le questionnaire salarié et employeur. Ces éléments s'avèrent insuffisants pour rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail.
Il s’ensuit que Madame [N] [L] démontre bien avoir subi une lésion soudaine alors qu’elle était au temps et au lieu du travail.

Dans ces conditions, la présomption d'accident du travail s'applique et la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail.

Il sera ainsi fait droit à la demande de Madame [N] [L] de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime le 22 juillet 2019.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la CPAM des [Localité 1] en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'issue du litige justifie de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la CPAM à verser à Madame [N] [L] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera ordonnée dès lors qu'elle s'avère opportune.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

FAIT DROIT à la demande de Madame [N] [L] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle déclare avoir été victime le 22 juillet 2019 ;

DIT que l'accident dont Madame [N] [L] a été victime le 22 juillet 2019 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] au titre de la législation sur les risques professionnels ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;
RENVOIE Madame [N] [L] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] afin d'être remplie de ses droits en conséquence ;

LAISSE la charge des dépens de l'instance à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] à verser à Madame [N] [L] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 20/01262
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;20.01262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award