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21/03/2024 | FRANCE | N°19/06703

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 21 mars 2024, 19/06703


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]


JUGEMENT N°24/01339 du 21 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 19/06703 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W76G

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
né le 05 Octobre 1964 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 4]
représentée par Mme [I]

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DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Pr...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/01339 du 21 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 19/06703 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W76G

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
né le 05 Octobre 1964 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 4]
représentée par Mme [I]

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DUMAS Carole

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [P] était employé de la Régie Départementale des transports des Bouches-du-Rhône (RTD 13) en qualité de conducteur-receveur depuis le 1er janvier 1989.

Suite à un malaise, révélant un accident vasculaire cérébral, survenu le 13 novembre 2018 vers 15 heures en salle de pause au sein de l’entreprise, il a sollicité la reconnaissance d’un accident du travail.

Par courrier du 18 mars 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône a informé Monsieur [P] du refus de prise en charge au titre de la législation des accidents du travail au regard des éléments de l'enquête administrative.

Monsieur [T] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester cette décision.

Le 17 décembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré le 15 novembre 2018, en indiquant que les éléments de l'enquête administrative ne corroboraient pas les lésions alléguées.

Par requête expédiée le 10 janvier 2020, Monsieur [T] [P], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2023.

Monsieur [T] [P], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident du travail dont il dit avoir été victime le 13 novembre 2018 ainsi que la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, il soutient rapporter la preuve d'un fait accidentel soudain et précis qui s'est produit au temps et au lieu du travail, à savoir dans les locaux de l’entreprise et dans un temps proche de l’heure d’embauche, donc relevant de la présomption quant au temps de travail.

La CPAM soutient que l'accident ayant eu lieu aux alentours de 15 heures, il ne s’est pas déroulé pendant le temps de travail puisque Monsieur [T] [P] aurait pu quitter les locaux de l’entreprise, ayant terminé sa première période travail à 9h20 et ne devant reprendre la suivante qu’à 15h30 ; celui-ci confirmait que cette coupure de 6h10 n’était ni un temps de pause rémunéré, ni une pause repas.
Elle indique que le rapport d'expertise technique, qui s’impose à la Caisse et à l’assuré, conclut à un AVC ischémique pontique gauche lié à une maladie des petites artères, manifestation spontanée d’un état pathologique préexistant et qui n’a pu être provoqué par les conditions de travail du 13 novembre 2018 de manière certaine, directe et exclusive. La reconnaissance d'accident du travail ne pouvait dès lors être accueillie.
Elles sollicitent en conséquence du tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable, débouter Monsieur [T] [P] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s’ensuit que l'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.

Il n’est pas contesté que l'accident est survenu dans les locaux de l'entreprise où le salarié était autorisé à demeurer pendant le temps de pause entre deux périodes de conduite, l'employeur ayant mis à la disposition de ses employés un local où ils pouvaient se reposer.

Alors que Monsieur [T] [P] devait être en action de travail dès 15h30, l’accident est survenu aux alentours de 15 heures, c’est-à-dire dans un créneau horaire où tout salarié ne peut pas se sentir libre, mais doit mettre en œuvre les circonstances et conditions pour pouvoir se rendre et être à son poste de travail, afin de répondre aux directives de son employeur à l’heure requise.

Il s’évince de ces deux éléments de temps et de lieu relevant de l’employeur que Monsieur [T] [P] était demeuré sous l'autorité et le contrôle de la RTD 13 et que l'accident litigieux doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

Par ailleurs, un accident vasculaire cérébral est bien une lésion soudaine, qui peut intervenir sur un état antérieur non révélé, qui est allégué par le terme de maladie, non précisée, des petites artères ; ce qui ne saurait démontrer une cause totalement étrangère au travail alléguée par la CPAM, en l’état de ce seul examen du médecin conseil s’appuyant sur les seules conclusions de sortie des urgences, sans autre exploration tant médicale, que tenant aux conditions de travail, alors qu’il n’est pas contesté que l’amplitude journalière de travail de 12h20 ne respectait pas le maximum de 10 heures fixé par la convention collective.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de
condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur
[T] [P] la somme de 2 000 € en contribution aux frais non compris dans les
dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits.

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Les dépens seront mis en conséquence à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;

FAIT DROIT à la demande de Monsieur [T] [P] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle déclare avoir été victime le 13 novembre 2018 ;

DIT que l'accident dont Monsieur [T] [P] a été victime le 13 novembre 2018 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;
RENVOIE Monsieur [T] [P] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d'être remplie de ses droits en conséquence ;

LAISSE la charge des dépens de l'instance à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [T] [P] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 19/06703
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;19.06703 ?
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