REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/01202 du 21 Mars 2024
Numéro de recours : N° RG 19/03528 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WKG6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques
La greffière lors des débats : FANGET Maëva, Greffier
La greffière lors du délibéré : Alexia DI GIACOMO
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
Rendu par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte d'Azur ( ci-après URSSAF PACA ) a décerné le 2 avril 2019 à l’encontre de la Société par Actions Simplifiée [6] une contrainte n° 63945019, signifiée le 5 avril 2019, d’un montant de 3 480 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de mars à septembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 avril 2019, le président de la Société par Actions Simplifiée [6] a formé opposition à la contrainte en saisissant le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 janvier 2024.
L’URSSAF, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion.
Régulièrement convoquée par voie de citation, la Société par Actions Simplifiée [6] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la Société par Actions Simplifiée [6] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 26 avril 2019 à la contrainte décernée à son encontre le 2 avril 2019 et qui lui a été signifiée le 5 avril 2019.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter de cette date, de sorte que l’opposition formée le 26 avril 2019 par la Société par Actions Simplifiée [6] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.
Enfin, en vertu de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée le 26 avril 2019 par la Société par Actions Simplifiée [6] à la contrainte décernée à son encontre le 2 avril 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 5 avril 2019, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de mars à septembre 2018 ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 3 480 € ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [6] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Notifié le :