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21/03/2024 | FRANCE | N°19/02455

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 21 mars 2024, 19/02455


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03


JUGEMENT N°24/01338 du 21 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 19/02455 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WEVH

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Localité 2]
non c

omparante, ni représentée




DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/01338 du 21 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 19/02455 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WEVH

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DUMAS Carole

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a régularisé, le 25 juillet 2018, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [V] [B] – embauché depuis le 1er décembre 2020 en qualité d’électricien – faisant état d’un accident survenu le même jour dans ces circonstances : « Il se serait fait mal au dos en descendant de la nacelle. Déplacement Plain-Pied ».  
Un certificat médical initial du 25 juillet 2018 fait état d’une « lombosciatique aiguë gauche ».
L’employeur a émis des réserves quant au caractère professionnel de cet accident par courrier daté du même jour que l’accident.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Morbihan a diligenté une enquête administrative.
Par courrier en date du 6 novembre 2018, elle a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [V] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Morbihan le 11 décembre 2018, afin de contester cette décision.
La société [5] indique avoir également saisi cette commission de recours amiable le 14 février 2019 afin de contester la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à cet accident.
Par requête expédiée le 1er mars 2019, la société [5] a – par l’intermédiaire de son conseil – saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Morbihan de son recours à l’encontre de la décision de prise en charge de l’accident litigieux.
Ce recours a été enregistré par le greffe du tribunal au répertoire général sous le numéro 19/02455.
Par requête reçue le 26 avril 2019, la société [5] a également saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Morbihan de son recours tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du 25 juillet 2018 déclaré par Monsieur [V] [B].
Ce recours a été enregistré par le greffe du tribunal au répertoire général sous le numéro 19/03502.
Dans le cadre de la mise en état, par ordonnance présidentielle du 14 mars 2023, la jonction de ces deux recours a été prononcée sous le numéro 19/02455.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2023.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, la société [5] demande au tribunal de juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 25 juillet 2018 déclaré par Monsieur [V] [B].
La CPAM du Morbihan, a sollicité par courriel du 14 décembre 2023 une dispense de comparution à l’audience, qui lui a été accordée.
Par voie de conclusions écrites, elle demande au tribunal de :
- Rejeter l’ensemble des demandes de la société [5] ;
- Dire opposable à la société [5] :
- la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [V] [B] le 25 juillet 2018 
- l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident de travail dont il a été victime le 25 juillet 2018 ;
- Subsidiairement, ordonner une expertise médicale judiciaire ;
- En tout état de cause, condamner la société [5] aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
En application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

L’article R.441-14 du même code, en son alinéa 3 prévoit que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 - soit « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire » - la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
L'inopposabilité de la décision de prise en charge est ainsi encourue chaque fois que l’employeur n’a pas été mis en mesure de consulter l'intégralité du dossier d'instruction constitué par la caisse et ce afin de garantir le respect du principe du contradictoire.
En l'espèce, par courrier du 16 octobre 2018 la caisse a avisé la société [5] de la clôture de l’instruction relative à l’accident de travail déclaré par Monsieur [V] [B] le 25 juillet 2018 et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, préalablement à sa décision devant intervenir le 6 novembre 2018. Elle produit l’accusé de réception de ce courrier signé par la société [5] le 19 octobre 2018.
Cette dernière ne conteste pas avoir reçu ce courrier.
Néanmoins, elle reproche à la caisse de ne pas lui avoir mis à disposition tous les éléments susceptibles de lui faire griefs et listés par l’article R.441-13. En particulier, elle relève l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier.
La caisse, pour sa part, ne conteste pas ne pas avoir mis à la disposition de l'employeur les certificats médicaux de prolongation. Elle indique et justifie lui avoir permis de consulter l’ensemble des éléments dont elle disposait au moment de la consultation.
Les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail en ce qu'ils renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l'assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de sorte qu’ils ne sont pas susceptibles de faire grief à l’employeur.
Par ailleurs, il n'est pas justifié que la caisse détenait lesdits certificats médicaux à la date de consultation du dossier. En conséquence, il n’est pas démontré que cette dernière n’a pas mis à disposition de l’employeur l’intégralité du dossier qu’elle avait constitué.
Il s’ensuit que l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier d’instruction mis à disposition de l’employeur par la caisse, ne peut à elle seule, justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident à l’égard de l’employeur.
Dans ces conditions, aucune atteinte au principe du contradictoire par la CPAM n’est démontrée.
Le moyen soulevé de ce chef sera dès lors rejeté.
Il conviendra de débouter la société [5] de sa demande en inopposabilité de la décision du 6 novembre 2018 de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [B] le 25 juillet 2018 et, par suite, de lui déclarer cette décision opposable.
Sur l’opposabilité de la prise en charge des arrêts et des soins consécutifs à l’accident
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En outre, conformément au dernier alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience la société [5] demande uniquement l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Monsieur [V] [B] le 25 juillet 2018.
Dans ces conditions, la société [5] est réputée avoir abandonné sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à cet accident.
En conséquence, le tribunal n’a pas à statuer sur cette demande.
En l’absence de contestation de la part de l’employeur, la décision de la CPAM du Morbihan de prise en charge des arrêts et des soins consécutifs à l’accident litigieux lui sera déclarée opposable.
La société [5], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DEBOUTE la société [5] de l’intégralité de ses demandes,

DECLARE opposable à la société [5] la décision de la CPAM du Morbihan en date du 6 novembre 2018 ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [B] le 25 juillet 2018, ainsi que la prise en charge des arrêts et des soins consécutifs à cet accident ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens,

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 19/02455
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;19.02455 ?
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