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19/03/2024 | FRANCE | N°22/03070

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 19 mars 2024, 22/03070


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01131 du 19 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/03070 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2W6E

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Laura WITZ, avocat au barreau d’AJACCIO substitué par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [R] (Inspecteur)

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DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01131 du 19 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/03070 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2W6E

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Laura WITZ, avocat au barreau d’AJACCIO substitué par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [R] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
DUMAS Carole

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête expédiée le 18 mai 2020, [D] [G], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet en date du 14 avril 2020 de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône, prise après expertise du Docteur [V] du 3 janvier 2020, estimant que l'état de l'assuré, victime d’un accident du travail le 13 mars 2019, pouvait être considéré comme consolidé le 31 juillet 2019.

Par jugement avant dire droit du 3 avril 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au Docteur [O] [S], avec pour mission de :
-dire si à la date du 31 juillet 2019, les lésions consécutives à l’accident du travail dont [D] [G] a été victime le 13 mars 2019 peuvent être considérées comme consolidées ;
-dans la négative, fixer la date de consolidation et indiquer les séquelles persistantes dont reste atteint [D] [G].

Dans son rapport d’expertise motivé du 1er août 2023, le Docteur [O] [S] conclut que la date de consolidation de l’accident du travail en litige doit être portée du 31 juillet 2019 au 4 décembre 2019, sans séquelles indemnisables.

À la suite de ce rapport, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2024.

[D] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une contre-expertise et, à titre subsidiaire, de juger que la date de consolidation est fixée au 13 mars 2021 et que Monsieur [G] reste atteint de séquelles indemnisables.
Il demande en outre la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CPAM, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal d’entériner le rapport du médecin-expert relatif à la date de consolidation, de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’organisme et de débouter [D] [G] de son recours.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’entérinement du rapport d’expertise

En application de l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

En l’espèce, une nouvelle expertise a déjà été ordonnée par la juridiction à la demande de [D] [G], et confiée au Docteur [S], après celle réalisée par le Docteur [V].

[D] [G] sollicite une « contre-expertise » alors qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des éléments médicaux produits par le requérant ont été régulièrement examinés et pris en compte par le Docteur [O] [S] dans le cadre de son expertise.
Le requérant ne développe aucune argumentation critique pertinente permettant de remettre en cause le bien-fondé de l’examen réalisé.

Aucun motif ne justifie en conséquence d’ordonner une troisième expertise.

Selon les dispositions du Code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l'appréciation de l'aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé, et ce bien qu'il puise conserver, le cas échéant, des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [O] [S] que, à la date du 31 juillet 2019, les lésions consécutives à l’accident du travail de [D] [G] du 13 mars 2019 ne pouvait pas être considérées comme consolidées, mais que la date de consolidation doit être fixée au 4 décembre 2019, sans séquelles indemnisables, avec un retour à l’état antérieur qui évolue pour son propre compte.

Compte tenu des documents présentés et du rapport d’expertise motivé, la date de consolidation proposée au 4 décembre 2019 est justifiée.

Le rapport d’expertise du Docteur [O] [S] est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté, de sorte qu’il y a lieu d’entériner ce rapport.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.

Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire droit du 3 avril 2023 ;
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [O] [S] du 1er août 2023 ;

ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le Docteur [O] [S] ;

ANNULE la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 14 avril 2020 ;

DIT que l'état de [D] [G], victime d'un accident du travail le 13 mars 2019, doit être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 4 décembre 2019 ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/03070
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;22.03070 ?
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