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19/03/2024 | FRANCE | N°22/00972

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 19 mars 2024, 22/00972


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01129 du 19 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00972 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z352

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
né le 29 Juillet 1944 à [Localité 7] (ALGERIE) ()
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [C] (Inspecteur)




DÉBATS : Ã

€ l'audience publique du 16 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01129 du 19 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00972 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z352

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
né le 29 Juillet 1944 à [Localité 7] (ALGERIE) ()
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [C] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
DUMAS Carole

L’agent du greffe lors des débats : [J] [P],

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [O] [R], né le 29 juillet 1944 et bénéficiaire d’une pension de retraite depuis le 1er août 2004, a repris une activité professionnelle, et été placé en arrêt de travail du 12 novembre 2019 au 30 janvier 2022.

Par courrier du 12 novembre 2021, puis notification d’indu du 16 novembre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône l’a informé que, depuis le 1er janvier 2021, l’assuré en situation de cumul emploi-retraite ne peut bénéficier des indemnités journalières maladie au titre de son activité reprise que dans la limite de 60 jours discontinus, hors carence, pour l’ensemble de la période pendant laquelle il perçoit cet avantage vieillesse.

Ayant cumulé soixante jours d’indemnités maladie depuis le 1er janvier 2021, la caisse informait [O] [R] de la cessation de son indemnisation à la date du 15 avril 2021.

Par requête expédiée le 1er avril 2022, [O] [R], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône saisie de sa contestation de la notification d’indu d’indemnités journalières du 16 novembre 2021 d’un montant de 4.737,26 € pour la période du 15 avril 2021 au 29 octobre 2021.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2024.

[O] [R], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, soutient, sans contester le principe de l’indu, que son montant n’est pas justifié par la CPAM.
Il demande en conséquence l’annulation de cet indu.
A titre subsidiaire, il se prévaut de la faute de la caisse, en invoquant une allégation mensongère de l’organisme quant à la date de parution du règlement applicable, et demande au tribunal de réduire l’indu à la somme de 0 €.
Il sollicite enfin la condamnation de la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de débouter [O] [R] de ses demandes et prétentions, et de dire bien-fondé l’indu notifié le 16 novembre 2021.
Elle demande en conséquence la condamnation du requérant à lui rembourser la somme de 4.737,26€, outre 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien fondé de l’indu

En vertu des articles L.323-2 et R.323-2 du Code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse ne peut dépasser la limite de soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle elles bénéficient de cet avantage.

En l’espèce, il n’est pas contesté que [O] [R], titulaire d’une pension de vieillesse et en arrêt maladie depuis le 12 novembre 2019, a cumulé soixante jours de maladie indemnisés entre le 1er janvier et le 1er mars 2021.

Le principe de l’indu n’est ainsi pas sérieusement contestable.

Le requérant invoque d’abord l’imprécision de la notification d’indu pour en soutenir l’annulation. Il n’aurait pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.

Il résulte néanmoins de l’examen de la notification d’indu du 16 novembre 2021 que celle-ci, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte valablement les motifs en fait et en droit de la caisse au soutien de la restitution réclamée, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, soit du 15 avril 2021 au 29 octobre 2021.
L’acte porte également mention de la référence de l’indu, du numéro de sécurité sociale de l’assuré, et en annexe un tableau récapitulatif reprenant pour chaque période indemnisée, les références des décomptes, la date du paiement de l’indu, et le montant total des sommes versées à tort.

La notification mentionne enfin le délai de deux mois à compter de la réception de l’envoi pour procéder au règlement de la somme, ou formuler un recours devant la commission de recours amiable.

L’avertissement est précis et motivé, et le montant de l’indu ne souffre d’aucune incertitude, de sorte que le grief soutenu par [O] [R] à ce titre n’est pas fondé.

Le requérant invoque ensuite la faute de la caisse, qui aurait procédé à une allégation mensongère, pour soutenir la réduction de la restitution de l’indu sur le fondement de l’article 1302-3 du Code civil.

[O] [R] reproche à la CPAM d’avoir indiqué faussement dans la notification d’indu du 16 novembre 2021 que l’article R.323-2 du Code de la sécurité sociale était modifié par décret n°2021-428 du 12 avril 2021 « paru le 14/10/2021 au JO », alors que celui-ci est paru au Journal officiel le 13 avril 2021.

En continuant à lui verser des indemnités journalières pendant six mois tout en sachant que la législation avait été modifiée, la caisse a commis une faute dans la gestion de son dossier selon le requérant.

Il est toutefois rappelé que l’obligation générale d’information alléguée par [O] [R] n’impose pas aux caisses de renseigner les assurés sociaux de l’étendue de l’ensemble de leurs droits et obligations, mais seulement de répondre aux demandes qui leur sont formulées.

En l’espèce, [O] [R] n’a formulé auprès de la caisse aucune demande à laquelle celle-ci n’aurait pas ou mal répondu. Et les assurés sociaux ne sont pas fondés à se prévaloir de leur ignorance de la loi.

Par ailleurs, l’écoulement d’un délai de six mois à compter de la parution du texte modifié pour la prise en compte par la CPAM d’un changement de réglementation applicable à la situation de [O] [R] n’apparaît ni excessif ni disproportionné.

Le requérant ne démontre aucun faute de la caisse permettant d’engager sa responsabilité, et la seule erreur de plume sur la date de parution du nouveau texte réglementaire est insuffisante à justifier de la réduction d’indu sollicitée.

Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

En conséquence, [O] [R] doit être débouté de ses demandes et condamné à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 4.737,26 € versée à tort au titre d’indemnités journalières maladie indues pour la période du 15 avril 2021 au 29 octobre 2021.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.

Les considérations tirées de l’équité et la situation économique de la partie condamnée ne justifient pas toutefois de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La nature et l’ancienneté du litige justifient en revanche d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de [O] [R] à l’encontre de la notification d’indu d’indemnités journalières du 16 novembre 2021 de la CPAM des Bouches-du-Rhône pour la période du 15 avril 2021 au 29 octobre 2021 ;

Déboute [O] [R] de ses demandes et prétentions ;

Condamne [O] [R] à restituer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 4.737,26 € au titre de l’indu notifié le 16 novembre 2021 ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne [O] [R] aux dépens de l’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/00972
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;22.00972 ?
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