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19/03/2024 | FRANCE | N°22/00907

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 19 mars 2024, 22/00907


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01127 du 19 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00907 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3FF

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [G]
née le 24 Mars 1969 à [Localité 5] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] (Inspecteur)



>DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

A...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01127 du 19 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00907 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3FF

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [G]
née le 24 Mars 1969 à [Localité 5] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
DUMAS Carole

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête expédiée le 28 mars 2022, [H] [G], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône saisie de sa contestation d’une notification d’indus d’indemnités journalières au titre du risque maladie pour la période du 3 février 2020 au 14 juillet 2020.

Par décision du 18 octobre 2022, la commission de recours amiable de l’organisme a explicitement rejeté la contestation de [H] [G] en précisant que lors de la régularisation des indemnités journalières en accident du travail au titre du risque professionnel, l’employeur avait fait parvenir une attestation de salaire mentionnant une subrogation dans les droits de l’assurée à compter du 3 février 2020.

Par suite, les indemnités journalières du risque professionnel devaient être versées directement à son employeur dans le cadre de la subrogation, et les indemnités journalières de l’assurance maladie restituées par la requérante.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2024.

Les parties indiquent conjointement à l’audience que le principal du litige n’a plus d’objet, et que l’indu a été soldé par un règlement de l’employeur au mois de juillet 2023.

[H] [G], représentée par son conseil, maintient toutefois une demande indemnitaire à hauteur de 3.000 € à l’encontre de la CPAM des Bouches-du-Rhône en reprochant, en substance, à l’organisme de ne pas avoir tenu compte de ses courriers dans lesquelles elle indiquait qu’aucune subrogation n’avait été appliquée par l’employeur, nonobstant l’attestation contraire de ce dernier.
Elle sollicite également la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutient que la requérante ne démontre l’existence d’aucune faute de la part de l’organisme dans la mesure où l’attestation de salaire remplie par l’employeur et prévu à cet effet mentionnait une subrogation intégrale de celui-ci pour la période litigieuse, et qu’il ne lui a fait parvenir aucune attestation rectificative.
La CPAM ne pouvant être tenue pour responsable du litige existant entre [H] [G] et son employeur, la caisse sollicite du tribunal le rejet des demandes de la requérante.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les articles R.323-10 et R.323-11 du Code de sécurité sociale disposent que, en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, les employeurs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence.

L’attestation, établie par l’employeur au moyen d'un formulaire homologué, doit comporter les mentions obligatoires prévues par le texte réglementaire.

Lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.

La CPAM verse au débat l’attestation de salaire établie et signée le 9 juin 2021 par l’employeur, correspondant au Cerfa n°11137*03 réglementairement prévu à cet effet en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, et sur laquelle apparaît la demande de l’employeur de subrogation en raison du maintien de salaire, dans son intégralité, pour la période du 3 février 2020 au 14 juillet 2020.

Comme l’a clairement et exactement notifié la CPAM à [H] [G] et à son conseil, l’attestation de salaire faisant état de la subrogation de l’employeur constitue la pièce justificative du paiement des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

En conséquence, les courriers de contestation adressés par la salariée n’ont pas vocation et ne peuvent en aucun cas se substituer à l’attestation de salaire dûment et régulièrement remplie par l’employeur.

La caisse de sécurité sociale n’étant pas l’arbitre du litige existant entre [H] [G] et son employeur, il ne saurait être reproché à la CPAM de ne pas avoir tenu compte des informations communiquées par celle-ci, en dehors de tout cadre réglementaire.

La caisse a fait une exacte application de la loi en mettant en œuvre la subrogation au profit de l’employeur conformément à l’attestation transmise par lui.

Cette attestation faisait obligation à la CPAM de verser le montant des indemnités journalières à l’employeur uniquement pour la période en litige, et non à la salariée.

Seule une attestation rectificative de la part de l’employeur, ne mentionnant plus la subrogation, aurait pu permettre à [H] [G] de revendiquer à son profit le versement desdites indemnités.

À défaut, le grief formulé par la requérante n’est pas fondé et sa demande indemnitaire à l’encontre de la CPAM des Bouches-du-Rhône ne peut qu’être rejetée.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.

Les considérations tirées de l’équité ne justifient nullement de faire droit à la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de [H] [G] à l’encontre de la notification d’indus d’indemnités journalières de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre du risque maladie pour la période du 3 février 2020 au 14 juillet 2020 ;

Constate que le litige est devenu sans objet et que l’indu a été soldé par l’employeur ;

Déboute [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne [H] [G] aux dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/00907
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;22.00907 ?
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