REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/01126 du 19 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00780 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZQY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y]
née le 14 Octobre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
représentée par Mme [B] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 15 février 2022, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du- Rhône a rejeté la contestation de [O] [Y] et maintenu la mise en recouvrement à son encontre de la somme de 234 € correspondant au montant des indemnités journalières de l’assurance maladie versées pour la période du 30 décembre 2019 au 4 janvier 2020, consécutive à une inobservation des obligations de l’assurée en arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 mars 2022, [O] [Y] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience de fond du 16 janvier 2024.
[O] [Y] a déclaré, par courriel du 15 janvier 2024, se désister de son recours en produisant une copie de sa pièce d’identité.
Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il convient dès lors de prendre acte du désistement de la requérante à son action et de son acquiescement au paiement de la somme de 234 €.
Les dépens sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate la renonciation à son recours et l’acquiescement de [O] [Y] à la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône correspondant au montant des indemnités journalières de l’assurance maladie versées pour la période du 30 décembre 2019 au 4 janvier 2020, consécutive à une inobservation des obligations de l’assurée en arrêt de travail ;
Condamne en conséquence [O] [Y] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 234 € ;
Condamne [O] [Y] à supporter la charge des dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT