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19/03/2024 | FRANCE | N°22/00393

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 19 mars 2024, 22/00393


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01125 du 19 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00393 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVON

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F]
née le 02 Janvier 1966 à [Localité 5] (VAR)
[Adresse 4]
Bât 3
[Localité 1]
comparante en personne


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Adresse 3]
représentée par Mme [E] (Inspecteur)




DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
DUMAS Carole

L’agen...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01125 du 19 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00393 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVON

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F]
née le 02 Janvier 1966 à [Localité 5] (VAR)
[Adresse 4]
Bât 3
[Localité 1]
comparante en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Adresse 3]
représentée par Mme [E] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
DUMAS Carole

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 février 2022, [Y] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône relative à un refus d'attribution d'indemnités journalières de l’assurance maladie pour la période 13 septembre au 22 septembre 2021 en raison de l’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience 16 janvier 2024.

[Y] [F], présente en personne, indique avoir expédié à la caisse par voie postale son arrêt de travail dès le 13 septembre 2021, en la mettant dans une boîte aux lettres en face de son domicile.
Elle produit une attestation de son employeur indiquant que l’arrêt de travail lui est parvenu par mail le 13 septembre 2021 à 15h21. Elle ne conteste pas que l’avis d’arrêt de travail n’est pas parvenu à la CPAM dans les délais, mais fait état de sa bonne foi et sollicite l’indulgence de la juridiction.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, indique ne pas remettre en cause les dires de l'assurée, mais rappelle les dispositions applicables en matière de contrôle des arrêts de travail et l’obligation pour l’assurée de rapporter la preuve de l’envoi en temps utile de son avis d’arrêt à la caisse.
L’organisme de sécurité sociale demande en conséquence le rejet du recours et la confirmation de la décision de refus de versement des indemnités journalières pour la période du 13 septembre au 22 septembre 2021.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article R.321-2 du Code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.

En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

Ainsi, les avis d’arrêts de travail prescrits constituent les seules pièces justificatives fondant le paiement des prestations en espèces servies au titre de l’assurance maladie.

Par ailleurs l’article R.323-12 du même Code prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.

Il convient enfin de rappeler que la charge de la preuve de l’envoi de l’avis d’arrêt de travail initial ou de prolongation incombe à l’assuré.

En l'espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône a reçu le 23 septembre 2021 un avis d’arrêt de travail adressé par [Y] [F] pour la période du 13 septembre au 22 septembre 2021, soit bien au-delà du délai de deux jours imparti par les dispositions précitées.

La caisse n’ayant eu connaissance de cet arrêt de travail qu’après la période prescrite, son contrôle a été rendu impossible, de sorte que le refus d’indemnisation notifié à [Y] [F] se trouve régulier et fondé en droit.

[Y] [F] entend contester la décision de la caisse au motif qu’elle a adressé l’avis d’arrêt de travail par voie postale dès le 13 septembre 2021, et que la réception tardive de l’envoi par la caisse ne lui serait pas imputable.

Or, et malgré une bonne foi qui n’est pas contestée, l’intéressée ne peut, sans inverser la charge de la preuve, considérer qu’elle ne serait pas tenue de démontrer avoir adressé à la caisse l’arrêt de prolongation en cause dans les deux jours de sa prescription.

La requérante ne verse à ce titre aucun élément susceptible de prouver ou de justifier d’une date quelconque d’envoi ou de dépôt à la caisse de l’avis dans les délais impartis.

L’attestation de son employeur, indiquant avoir reçu l’avis d’arrêt de travail par mail le 13 septembre 2021, est indépendante des relations de l’assurée avec la caisse et ne démontre pas que l’avis a été envoyé dans le délai de deux jours suivant sa rédaction à la CPAM.

Par conséquent, et faute de justificatif d’envoi à la caisse, il convient de débouter [Y] [F] de son recours et de confirmer la décision de refus d’indemnisation de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, [Y] [F], qui succombe à ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de [Y] [F] à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône lui refusant l’attribution d’indemnités journalières pour la période 13 septembre au 22 septembre 2021 ;

Déboute [Y] [F] de ses demandes et prétentions ;

Condamne [Y] [F] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 22/00393
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;22.00393 ?
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